Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Actif successoral - Procuration - Preuve
 

Dossier no 130569

Mme W...
Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé en date du 15 mai 2013 par Mme X..., Mme Y... et Mme Z... tendant à l’annulation de la décision en date du 11 décembre 2012 par laquelle la commission départementale du Nord a confirmé la décision du président du conseil général du Nord en date du 28 novembre 2007 relative à la récupération des sommes versées à leur mère, Mme W... au titre de la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement à la maison de retraite R... (Gers) du 9 septembre 2005 au 19 avril 2006, date de son décès ;
    Les requérantes soutiennent que le solde du compte de leur mère sur lequel le président du conseil général du Nord entend récupérer la créance départementale ne constitue pas un actif net successoral mais représente le reste du capital provenant de la vente d’un immeuble qui leur appartenait et qu’elles lui ont versé pour l’aider à payer ses frais d’hébergement, que cette somme versée n’était pas un don mais une mise à disposition provisoire qu’elles pouvaient récupérer à tout instant grâce aux procurations détenues sur le compte ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Nord en date du 9 octobre 2014 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que l’aide sociale est subsidiaire ; que les requérantes n’apportent aucun élément de nature à prouver que les fonds présents sur le compte bancaire de Mme W... leur appartenait au moment de la clôture du compte ; qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agissait d’une donation entre vifs dès lors que les conditions du virement n’avaient pas été déterminées et qu’aucune récupération, contrepartie ou remboursement n’avait été prévu, qu’il faut donc considérer que Mme W... était bien propriétaire des fonds versés par ses filles sur son compte, que les sommes présentes sur son compte bancaire constituaient dès lors un actif successoral et que c’est ainsi à bon droit que le président du conseil général du Nord a engagé la récupération sur succession des sommes allouées au titre de l’aide sociale à Mme W... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un virement fait à un compte sur lequel le solvens a procuration ne réalise pas une dépossession irrévocable et ne constitue donc pas un don manuel (cf. Cour de cassation, 1re civ. 14-12-2004 no 03-18.413), qu’il s’en suit qu’ il ne peut y avoir « don » si le donateur conserve la possibilité matérielle de reprendre les sommes données ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que les requérantes apportent la preuve de la procuration qu’elles détenaient sur le compte de leur mère par la production du document original, que par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée, l’opération effectuée par ces dernières ne constitue pas une donation, que les dispositions relatives à la donation entre vifs n’ont donc pas lieu de s’appliquer ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en vertu de cette procuration, les requérantes étaient en droit de se partager le solde du compte détenu par Mme W... dont elles n’avaient pas entendu se dessaisir irrévocablement et que le département du Nord n’est pas fondé à récupérer les sommes avancées au titre de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble la décision de la commission départementale du Nord en date du 11 décembre 2012 et la décision du président du conseil général en date du 28 novembre 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., à Mme Z..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet