Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - récupération sur donation - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Décision - Délai
 

Dossier no 130558

Mme Z...
Séance du 24 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé par M. N... représentant de M. Y... pour Mme Z... sa mère, le 7 octobre 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 15 mai 2012, notifiée le 18 septembre 2013 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 26 octobre 2001 - M. Y... avait saisi la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne le 15 janvier 2002 soit plus de dix ans avant la décision de la commission départementale d’aide sociale - en ce qu’elle procède à la récupération contre donataire au titre de la prestation spécifique dépendance dont Mme Z... a bénéficié pour la période du 13 juillet 1999 au 31 juillet 2001 pour un montant de 8 003,73 euros ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne doit être déclarée nulle au motif qu’elle n’est pas signée par son président, qu’il n’a reçu aucune explication pour ce recours, qu’un avis à tiers détenteur a été formé à son encontre alors que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne lui avait pas encore été notifiée, qu’il ne dispose plus des biens dont sa mère lui a fait don, puisqu’il les a lui-même donné à ses propres enfants en 1996, et qu’en tout état de cause la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée au motif qu’elle n’a pas été prise dans un délai raisonnable au sens de l’Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2014, Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 15 mai 2012 n’est pas signée par son président celle-ci ne peut qu’être annulée ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et suivants, dans leur rédaction au moment de la demande d’aide sociale, toute personne résidant en France et remplissant les conditions d’âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance, la dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ;
    Considérant que la prestation spécifique dépendance était récupérable contre le donataire conformément à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix précédant la demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Z... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 13 juillet 1999 au 31 juillet 2001 pour un montant total de 8 003,57 euros ; que la bénéficiaire a effectué une donation à son fils, M. Y... de divers biens en nue-propriété pour une valeur totale de 42 647,29 euros le 6 octobre 1995, soit moins de dix ans avant le demande d’aide sociale ; que M. Y... a, lui-même, fait don des ces biens à ses propres enfants le 23 novembre 1996 ; que le président du conseil général de l’Aisne, par décision du 26 octobre 2001 procède à la récupération de 8 003,57 euros au titre de la prestation spécifique dépendance ; et qu’il résulte de ce qui précède que la récupération contre le donataire est légalement fondée ;
    Mais considérant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que le délai de plus de dix ans entre le recours formé par M. J... et la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la convention Européenne des Droits de l’Homme ; que dès lors il convient d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 15 mai 2012,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 15 mai 2012 et la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 26 octobre 2001 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Maître X..., à M. Y..., au président du conseil général de l’Aisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet