Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Décision - Motivation - Compétence juridictionnelle - Précarité
 

Dossier no 120321

M. X...
Séance du 19 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014

    Vu la requête introductive en date du 17 janvier 2012 présenté par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 25 août 2008 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un trop-perçu de 2 144,54 euros constitué de deux indus de 1 238,36 euros et 906,18 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour les périodes de mai 2005 à octobre 2006 et de mai 2007 à octobre 2007 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir sa bonne foi et affirme que ses revenus modestes ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé ;
    Vu le mémoire en date du 11 mars 2014 de Maître Cyril VILLATTE de PEUFEIHOUX, conseil de M. X..., qui fait valoir la situation de précarité de celui-ci ; que les ressources mensuelles de M. X... s’élèvent à 951,34 euros et ses charges contraintes à 510 euros auxquelles s’ajoutent 50 euros de remboursement de crédit ; que par ailleurs, il souffre de diverses pathologies ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision en date du 10 mai 2013 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille accordant à M. X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à une régularisation de dossier, il été constaté que M. X... n’avait déclaré que partiellement le montant de la pension d’invalidité qu’il percevait ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 2 144,54 euros, qui se décompose en deux indus de 1 238,36 euros et 906,18 euros, a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues sur les périodes de mai 2005 à octobre 2006 et de mai 2007 à octobre 2007 ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte de l’intégralité des montants de la pension d’invalidité perçue par M. X... dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 25 août 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 octobre 2011, l’a rejeté au motif que : « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de l’intéressé » ; que la décision attaquée, formulée en des termes stéreotypés et répétitifs, est entachée d’un défaut de motivation et ne statue pas sur l’ensemble des éléments du dossier ; qu’elle doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, aucun élément du dossier n’établit que les déclarations partielles des ressources de M. X... revêtent un caractère de fausse déclaration ;
    Considérant que M. X... assisté de son conseil Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEIHOUX, affirme sans être contredit que ses ressources s’élèvent à 951, 34 euros et ses charges contraintes à 510 euros auxquelles s’ajoutent 50 euros de remboursement de crédit ; que par ailleurs, il souffre de diverses pathologies ; que les capacités contributives de l’intéressé sont donc limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant à M. X... une remise de 60 % sur l’indu de 2 144,54 euros qui lui a été assigné ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 25 août 2008 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise de 60 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 144,54 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Y..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet