Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130096

Mme X...
Séance du 24 juin 2014

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014

    Vu le recours en date du 26 novembre 2012 et le mémoire en date du 21 mai 2013 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 25 novembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 24 décembre 2009 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 4 520,30 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2007 à mai 2009 ;
    La requérante conteste la vie maritale avec M. Y... et donc l’indu détecté en soutenant que les sommes qui ont été virées sur ses comptes bancaires ne sont pas des revenus ; elle affirme que des prélèvements ont été effectués sur ses allocations ; elle demande des dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle a subis ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aveyron, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 mai 2013 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 14 mai 2009, il a été déduit que Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, vivait maritalement avec M. Y... et avait perçu périodiquement des sommes d’argent sur ses comptes bancaires depuis juillet 2007 ; que par suite, par décision en date du 2 juillet 2009, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge le remboursement de la somme de 4 520,30 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2007 à mai 2009 ;
    Considérant que Mme X... a sollicité une remise gracieuse ; que le président du conseil général de l’Aveyron, par décision en date du 17 septembre 2009, l’a rejetée ; que Mme X... a sollicité une nouvelle remise de dette le 16 octobre 2009 ; que le président du conseil général, par une nouvelle décision en date du 24 décembre 2009, lui a accordé une remise de 50 %, laissant à sa charge un reliquat de 2 260,15 euros ;
    Considérant que Mme X... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’un recours contre la décision de récupération de l’indu, lequel par décision en date du 26 octobre 2010, a rejeté son recours comme porté devant une juridiction incompétente ; que saisie d’un appel contre cette décision, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 12 juin 2012, a annulé le jugement du tribunal administratif et renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron qui, par décision en date du 25 octobre 2012 dont Mme X... relève appel, a rejeté son recours ;
    Considérant en premier lieu que la caisse d’allocations familiales n’a retenu la situation de vie maritale entre Mme X... et M. Y...qu’à compter du 1er juin 2009 ; qu’ainsi, cette situation ne concerne pas le présent litige ;
    Considérant en deuxième lieu que la somme qui a été portée à l’examen de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron s’élève à 4 520,30 euros ; que cette somme correspond à l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X... ; que les prélèvements dont elle fait état concernent les sommes qui lui ont été réclamées au titre de l’allocation personnalisée au logement ; que son contentieux ne relève pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale ;
    Considérant en troisième lieu qu’il a été produit à l’instance un relevé complet des virements effectués sur le compte de Mme X... du 26 juillet 2007 au 8 avril 2009 ; que, nonobstant les dépôts de M. Y...qui correspondraient à des remboursements d’avance en sa faveur en raison de son interdiction bancaire, l’indu a été uniquement motivé par le défaut de prise en compte des autres sommes perçues par Mme X..., et est conforme aux dispositions de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles susvisé ;
    Considérant que Mme X... a déjà bénéficié de 50 % de remise accordée par le président du conseil général de l’Aveyron ; qu’elle se borne dans sa requête à contester l’indu ; qu’elle ne fournit aucun élément sur ses charges contraintes permettant de justifier une majoration de la remise déjà consentie ; qu’il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale, par sa décision en date du 25 octobre 2012, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement de remboursement du reliquat de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de l’Aveyron. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet