Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Délai - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130192

Mme X...
Séance du 24 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé le 14 avril 2013 par Mmes J..., B..., R... et M..., ainsi que par MM. F... et J... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 26 juin 2012, maintenant la décision du 9 mai 2006 par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande d’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence R... à compter du 5 juillet 2005 ;
    Les requérants refusent de régler l’obligation alimentaire leur incombant compte tenu des manquements de l’administration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X... a été prise en charge au sein de la résidence R... du Nord du 5 juillet 2005 au 26 août 2012, date de son décès ; que ses ressources s’élevant à 1 322,14 euros, ne lui permettaient pas de couvrir ses frais d’hébergement ; que Mme X... a sollicité auprès du président du conseil général du Nord la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement ; que par décision en date du 9 mai 2006, la commission d’admission à l’aide sociale du Nord a rejeté cette demande au motif que les ressources de la postulante augmentées de la participation des obligés alimentaires permettaient de couvrir les frais d’hébergement ; que la commission départementale d’aide sociale siégeant le 26 juin 2012 a confirmé cette décision ;
    Considérant que les requérants soutiennent que le département a manqué de diligence dans la gestion de leur dossier ayant contribué à l’importance de la créance, soit 57 832,48 euros ; que la décision de la commission départementale est intervenue le 26 juin 2012 alors que la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale date de 2006 ; que le département avait fait une mauvaise appréciation des ressources des obligés alimen-taires lors de l’instruction de la demande initiale ; que le président du conseil général a manqué ainsi à son obligation prévue à l’article 16A de la loi no 2000-231 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration prévoyant qu’ : « une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l’usager les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration » ; que la situation financière des requérants a défavorablement évolué pendant cette période de telle sorte qu’ils ne sont plus en mesure de régler la créance ; qu’ils sollicitent une nouvelle instruction de leur dossier ; qu’ils ont, durant l’hospitalisation de leur mère contribué à sa prise en charge en l’aidant à payer sa mutuelle, ses frais de coiffure et d’hygiène ainsi que de nombreuses autres dépenses courantes ; que le département a manqué à son obligation d’information, de sorte que les obligés alimentaires n’ont pas été mis en mesure de comprendre les règles utilisées pour calculer leur capacité contributive ; que le délai de traitement de leur recours est contraire au droit à ce que leur requête soit jugée dans un délai raisonnable ;
    Considérant toutefois qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur les sommes réclamées au titre de l’obligation alimentaire, de fixer le montant des contributions requises au titre de la participation des obligés aux frais d’hébergement de leur proche ; que les recours formés devant les juridictions de l’aide sociale ne sont pas suspensifs de telle sorte que Mmes J..., B..., R... et M..., ainsi que MM. F... et J... auraient dû exécuter la décision départementale ; qu’il appartient par ailleurs à la juridiction administrative de statuer sur les éventuelles suites à donner aux nombreux manquements reprochés par les requérants ; qu’il appartient aux requérants de solliciter l’octroi de délais auprès du Trésor public pour régler, le cas échéant, la somme leur incombant,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mmes J..., B..., R... et M..., ainsi qu’à MM. F... et J..., au président du conseil général du Nord. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet