Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Justificatifs
 

Dossier no 130354

Mme X...
Séance du 24 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé le 13 juin 2013 par le service tutélaire accompagnement et action personnalisée tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret réunie le 14 mai 2013, maintenant la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande d’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « M... » (62) à compter du 17 novembre 2011 ;
    La requérante conteste la décision au motif que l’impossibilité pour le département d’obtenir les informations nécessaires de la part des obligés alimentaires ne peut faire obstacle à l’admission de la demanderesse au bénéfice de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés. »
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X... a été admise à la maison de retraite « M... » (62) le 17 novembre 2011 ; que son tuteur a déposé une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que le département a sollicité les huit enfants de la demanderesse afin d’instruire la demande ; que le dossier présenté par le tuteur était incomplet ; que certains obligés alimentaires ont refusé de fournir les justificatifs nécessaires à l’instruction du dossier ; que le président du conseil général a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale ; que la commission départementale d’aide sociale, réunie le 14 mai 2013, a confirmé la décision de rejet prise par le président du conseil général ; que le service tutélaire accompagnement et action personnalisée a formé un recours contre cette décision ;
    Considérant que si les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais, il est constant que la circonstance que le dossier de demande d’aide sociale soit incomplet du fait de l’absence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne saurait avoir pour effet de priver une personne âgée du droit fondamental à l’aide sociale de la collectivité ; que la décision du président du conseil général du Loiret ne peut qu’être annulée ; qu’il convient d’annuler la décision départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du Président du conseil général du 8 novembre est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale du Loiret du 14 mai 2013 est annulée.
    Art. 3.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale départementale.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée au service tutélaire AAP, au président du conseil général du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, Président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet