Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Hypothèque - Versement - Retour à meilleure fortune - Aide sociale - Justificatifs
 

Dossier no 130571

Mme X...
Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2015

    Vu le recours formé le 10 avril 2013 par l’union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, tuteur de Mme X..., décédée le 3 janvier 2014, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme réunie le 15 janvier 2013 confirmant la décision prononcée par le président du conseil général le 4 avril 2012 ayant requis une inscription d’hypothèque légale le 2 mars 2007 en application de l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles lors de l’admission de Mme X... à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, et décidé que le remboursement de ladite somme ne pouvait être accordé que sous réserve d’un cautionnement du produit de la vente ;
La requérante soutient qu’au moment de l’admission au bénéfice de l’aide sociale le 14 avril 2006, Mme X... était propriétaire d’un bien immobilier mais ne pouvait faire face à son entretien et à ses charges ; qu’une hypothèque légale sur ce bien avait été prise par le département le 2 mars 2007 qui, lors de la vente en 2012, a demandé en contrepartie de la mainlevée de cette hypothèque le versement préalable par le notaire de la somme de 72 165,48 euros correspondant à la créance d’aide sociale du conseil général au 31 janvier 2012 ; que cette somme a été versée par le notaire procédant à la mainlevée de l’hypothèque ; qu’au regard de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, la réalisation d’un immeuble dont le bénéficiaire était propriétaire au jour de l’admission à l’aide sociale ne constitue pas un retour à meilleure fortune ; que Mme X... n’est pas dans le cadre d’un retour à meilleure fortune puisque cette notion est caractérisée par un accroissement des ressources de l’intéressée ; que la vente de l’immeuble ne devait pas entrainer l’exercice par le conseil général d’une action en récupération ; qu’au regard de l’article L. 132-9 et R. 132-16 du code de l’action sociale et des familles, la mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée d’office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet et intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement d’une créance, soit d’une remise ; qu’il ressort de la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale que l’inscription de l’hypothèque légale ne saurait avoir pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations d’aide sociale débiteur d’une telle créance et que la mainlevée de l’hypothèque n’est pas subordonnée à la présentation des pièces justificatives de la remise ou du remboursement lorsqu’elle revêt un caractère exigible, susceptible de fonder légalement l’exercice d’un des recours en récupération ouverts au département ; qu’il en résulte qu’un recouvrement de la somme correspondant à l’inscription prise ne peut intervenir que lors de l’exercice du recours pour la garantie duquel l’hypothèque a été inscrite, aucune disposition ne permettant à l’administration, que l’hypothèque ait été ou non levée, de pourvoir au recouvrement de sa créance avant que le fait générateur d’une récupération légalement susceptible d’être exercée par la collectivité d’aide sociale ne se soit produit ; que la créance de Mme X... doit être restituée puisqu’aucun des recours en récupération, pour la garantie desquels l’hypothèque avait été inscrite n’était ouvert au conseil général qui ne pouvait pas subordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur l’immeuble au remboursement par ce dernier des frais d’hébergement avancés par le département ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, enregistré le 10 septembre 2013, qui conclut au rejet de la requête par les motifs que suite à l’inscription d’une hypothèque légale sur la maison de Mme X... en garantie des sommes avancées au titre de l’aide sociale, le département croyait à un accord tacite de la part de l’union départementale des associations familiales tant au moment de la réalisation de la vente qu’à la réception par le département de la somme de 72 165,48 euros résultant de la vente ; que l’union départementale des associations familiales a émis une contestation à l’encontre du département lors de son recours en appel le 6 juin 2012 bien qu’elle ait été préalablement informée de cette hypothèque par une lettre du notaire en date du 6 avril 2012 ; que l’union départementale des associations familiales ne fait aucune référence à la décision de la commission départementale d’aide sociale sur l’éventualité d’un remboursement sous réserve d’un cautionnement du produit de la vente ; qu’enfin, les prestations sociales ont un caractère d’avance pouvant donner lieu à remboursement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. » ; qu’aux termes de l’article L. 132-9 de ce code, « Pour la garantie des recours prévus à l’article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale, dont l’inscription est requise par le représentant de l’Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article 2428 du code civil » ; qu’aux termes de l’article R. 132-16 du même code « La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d’office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet. Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d’une remise, en application du quatrième alinéa de l’article R. 132-11 » ;
    Considérant que, si l’inscription de l’hypothèque légale prévue par l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles permet de garantir le recouvrement d’une créance qui sera éventuellement détenue ultérieurement par le département sur le bénéficiaire des prestations d’aide sociale, sa succession, un donataire ou un légataire, elle ne saurait avoir par elle-même pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations d’aide sociale, débiteur d’une telle créance ; que les dispositions de l’article R. 132-16 du même code doivent, dès lors, être entendues comme ne subordonnant la mainlevée de l’hypothèque à la présentation des pièces justificatives de la remise ou du remboursement de la créance que lorsque celle-ci revêt un caractère exigible, susceptible de fonder légalement l’exercice de l’un des recours en récupération ouverts au département ; qu’une hypothèque ne peut être inscrite sur le fondement de l’article L. 132-9 que pour la garantie de l’exercice ultérieur d’un recours en récupération par la collectivité d’aide sociale (CCAS, 14 mai 2009) ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du conseil général du Puy-de-Dôme a requis l’inscription d’une hypothèque légale sur un immeuble dont Mme X... était propriétaire à hauteur des sommes exposées par le département pour la prise en charge, au titre de l’aide sociale, de son hébergement en maison de retraite ; que le département a ensuite subordonné la mainlevée de cette hypothèque, lors de la vente du bien sur lequel elle avait été inscrite, au versement à son profit par Maître MARTIN, notaire, d’une somme représentative de la créance d’aide sociale de Mme X..., à savoir 72 165,48 euros ;
    Considérant que le département ne pouvait pas régulièrement subordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur l’immeuble détenu par Mme X... au remboursement par cette dernière des frais d’hébergement avancés par le département, dès lors que ne lui était ouvert aucun des recours en récupération pour la garantie desquels l’hypothèque avait été inscrite ; qu’il n’y a aucune assimilation entre le remboursement obtenu par le département du Puy-de-Dôme à l’un des recours en récupération prévus par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que les dispositions de l’article R. 132-16 précité n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet, d’autoriser le département à recouvrer des montants régulièrement alloués de prestations d’aide sociale en dehors des hypothèses définies par l’article L. 132-8 ;
    Considérant que Mme X... est décédée pendant que l’affaire était pendante devant la commission centrale d’aide sociale ; que l’affaire ne peut en l’état être jugée,

Décide

    Art. 1er.  -  Il y a lieu avant-dire droit d’ordonner un supplément d’instruction et d’enjoindre à Maître Frédéric MARTIN, notaire, d’indiquer les éventuels héritiers et à l’UDAF d’indiquer si elle a un mandat d’agir au nom des éventuels héritiers de Mme X....
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Frédéric MARTIN, à l’Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, au président du conseil général du Puy-de-Dôme et copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 janvier 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet