Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Admission à l’aide sociale - Tuteur - Information - Obligation alimentaire - COTOREP - Allocation aux adultes handicapés (AAH) - Ressources - Justificatifs
Dossier no 130637

M. Y...
Séance du 20 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015

    Vu le recours formé le 9 décembre 2013 par l’association A... tuteur de M. Y..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris réunie le 6 septembre 2013 ayant rejeté le recours et confirmé le refus de l’admission à l’aide sociale par le président du conseil de Paris en date du 2 mars 2012, au motif que l’intéressé a partiellement refusé de répondre à l’enquête ;
    La requérante soutient que l’état de santé de M. X..., né le 28 avril 1948, ne lui permet plus de rester à son domicile et qu’un projet d’admission en établissement a été mis en place ; qu’il est locataire d’un studio au 7e étage d’un immeuble sans ascenseur, dont le dernier étage est empruntable par un escalier type échelle de meunier ; qu’une demande d’aide sociale à l’hébergement a été déposée le 11 janvier 2012 ; qu’il a été indiqué que la demande d’enquête sociale n’a pas été reçue et qu’aucun élément sur d’éventuels obligés alimentaires n’a été retrouvé au domicile de M. Y... qui est, au vu de sa pathologie, incapable de s’exprimer à ce sujet ; que des recherches sur les obligés alimentaires ont été sans succès ; que « la circonstance que le dossier de demande d’aide sociale soit incomplet du fait de l’absence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à l’admission à l’aide sociale, d’une part parce que l’administration est en mesure de procéder à des recherches dans l’intérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales, d’autre part parce qu’il appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de la dette alimentaire » (CCAS, 11 janvier 2006) ; que les relevés de compte et son avis d’imposition 2012 de M. Y... ont été communiqués ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 6 septembre 2013 doit être infirmée et que la demande d’aide sociale doit être accordée à M. Y... sans rétroactivité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 10 octobre 2014, le mémoire en défense du département de Paris tendant à réviser la décision de rejet du recours au profit d’une admission à l’aide sociale aux personnes handicapées en vue de la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes ou en unités de soins longue durée ; il soutient d’une part que lorsque la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Paris a reconnu à M. Y... une incapacité supérieure à 80 % au moins depuis le 1er mars 1994, et qu’elle a estimé que son état pouvait justifier l’attribution d’une allocation adulte handicapé, ce dernier était âgé de 46 ans ; que le 1er octobre 2007, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de Paris a d’ailleurs décidé de son orientation en foyer d’accueil médicalisé ; qu’au regard des articles L. 344-5, L. 344-5-1, L. 113-1 et D. 344-40 du code de l’action sociale et des familles, une personne handicapée accueillie en établissement pour personnes âgées qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % avant l’âge de 65 ans bénéficie notamment des dispositions identiques réservées aux personnes handicapées hébergées en structures pour personnes handicapées quel que soit l’âge auquel elle sollicite l’aide sociale ; que le fait que M. Y... ait été titulaire d’une reconnaissance de handicap supérieur à 80 % avant l’âge de 65 ans justifie que ces dispositions s’appliquent en l’espèce ; que le calcul de la contribution de l’intéressé à ses frais d’hébergement sera établi suivant les modalités réservées aux personnes handicapées accueillies en établissement et sans recours à l’obligation alimentaire ; que d’autre part, pour apprécier les ressources de M. Y..., le département a retenu qu’au moment de l’instruction de la demande d’aide sociale, l’intéressé percevait une retraite principale de la CNAV augmentée d’une pension d’invalidité de la CRAMIF, évaluant les ressources mensuelles à 818,07 euros ; que, dès lors que ses droits à retraite ont été liquidés et qu’une retraite lui est attribuée, l’intéressé n’a plus vocation à percevoir une pension d’invalidité ; que, titulaire d’une retraite de la CNAV, M. Y... perçoit désormais une retraite de base et une retraite complémentaire et que ses ressources mensuelles s’établissaient à 645 euros en octobre 2012 ; que l’association tutélaire devrait désormais être en mesure de produire les justificatifs actualisés de son protégé pour permettre le calcul de sa contribution aux frais d’hébergement, une fois admis en établissement ; que la requête de l’association tutélaire A... apparaît désormais sans objet ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 344-5, L. 344-5-1, L. 113-1 et D. 344-40 du code de l’action sociale et de familles, une personne handicapée accueillie en établissement pour personnes âgées qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % avant l’âge de 65 ans bénéficie notamment des dispositions identiques réservées aux personnes handicapées hébergées en structures pour personnes handicapées quel que soit l’âge auquel elle sollicite l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. Y... est sous tutelle de l’association tutélaire Fraternité-Tutelle depuis le 10 décembre 2009 ; que selon la tutelle, il est divorcé et qu’aucun livret de famille n’ayant été produit dans le cadre de la demande d’aide sociale, raison pour laquelle le département de Paris a considéré qu’il n’était pas exclu que l’intéressé puisse avoir des enfants ; que M. Y... est locataire de son studio parisien pour 454 euros ; qu’il bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et perçoit à ce titre au regard de l’évaluation de son degré de perte d’autonomie dans le GIR 2 une somme mensuelle de 1 117,86 euros lui permettant de financer 57 heures d’aide sociale et 2 portages de repas ; que ses ressources s’élevaient au moment de la demande d’aide sociale, le 11 janvier 2012, à 542,43 euros de retraite de base, à 275,64 euros de rente CRAMIF apparaissant sur un relevé de livret A au 2 février 2011 dont il n’est pas établi qu’elle soit encore perçue par l’intéressé suite à la liquidation de ses droits à la retraite ; que ses ressources s’élevaient, au 1er octobre 2012, à 553 euros de retraite de base et à 92 euros de retraite complémentaire ; que M. Y... ne disposerait que d’un livret A de 224,001 euros et d’un compte à vue ;
    Considérant que M. Y... a été reconnu handicapé à 80 % avant l’âge de 65 ans, les dispositions législatives réservées aux personnes handicapées doivent lui être appliquées ; que c’est à tort que la demande d’aide sociale a été examinée au regard des dispositions propres à l’aide sociale aux personnes âgées ; que dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher les débiteurs d’aliments du postulant dès lors qu’il bénéficie des modalités de calcul de sa contribution à ses frais d’hébergement applicables aux personnes handicapées (le montant minimum des sommes laissées à disposition ne pouvant être inférieur à 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés) et de la dispense de recours à l’obligation alimentaire ; que d’autre part, pour calculer la contribution de M. Y... à ses frais d’hébergement lorsque ce dernier intègrera un établissement, l’association A... devra fournir les documents justifiant de la situation financière actuelle de son protégé,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’association A... étant sans objet, le bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées est accordé à M. Y... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la date de son entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à l’association A..., au président du conseil général de Paris et copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet