Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Obligation alimentaire - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Cumul de prestations - Décision - Motivation - Légalité - Remise - Demande - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130471

M. X...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Saône-et-Loire le 17 juin 2013, l’appel formé par M. X..., demeurant en Saône-et-Loire, contre la décision du 14 mai 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’exonérer de la répétition d’un indu de 10 783,35 euros au titre de la prestation de compensation du handicap dont il bénéficiait depuis le 1er novembre 2008, indu procédant du cumul irrégulier du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 de ladite prestation avec la majoration pour tierce personne que lui a été allouée, pour un montant supérieur, par la sécurité sociale, et ce par les moyens que :
    1o Il a informé la Maison départementale des personnes handicapées de la Saône-et-Loire de la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, conformément à l’article D. 245-50 du code de l’action sociale et des familles ;
    2o À défaut de réaction rapide de cette collectivité en vue d’interrompre le cumul litigieux, il a souscrit un emprunt pour financer la rénovation de sa résidence principale en tenant compte de l’ensemble des sommes qu’il percevait avant le 1er janvier 2013, date de suspension du versement de la part indue de la prestation de compensation de son handicap ;
    3o Actuellement sur le point d’être dans une situation de surendettement, il n’est pas en mesure de rembourser les sommes versées à tort en sa faveur par le département de la Saône-et-Loire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Saône-et-Loire tendant au rejet des conclusions de l’appel par les motifs que :
    1o M. X... devait informer, non seulement la Maison départementale des personnes handicapées, mais également le département de la Saône-et-Loire, qui sont deux personnes morales de droit public distinctes, conformément à l’article D. 245-50 du code de l’action sociale et des familles ;
    2o Les articles L. 245-1 et R. 245-40 prévoit la déduction du montant des aides de même nature servies par un autre organisme de celui de la prestation de compensation ;
    3o Le juge administratif de droit commun considère comme une simple erreur de liquidation qu’il appartient à l’administration de corriger, le maintien du versement d’un avantage financier à un bénéficiaire ne remplissant plus les conditions d’octroi de cet avantage ;
    4o Le département de la Saône-et-Loire, pour établir le décompte de l’indu, a tenu compte de la prescription par deux ans de l’action aux fins de recouvrement de celui-ci, prévue à l’article L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu, enregistrés, comme ci-dessus, les 28 novembre 2013, 6 février, 9 avril et 2 juin 2014, les mémoires en réplique de M. X... tendant aux mêmes fins que son appel et insistant, notamment, sur la forte proximité de la Maison départementale des personnes handicapées et de l’administration départementale, la circonstance que celle-ci disposait de toutes les informations justifiant de sa situation et de ses choix financiers avant l’audience de la commission départementale d’aide sociale et le fait que la prestation de compensation du handicap entre dans « les ressources du ménage et participe à ce titre au financement des travaux effectués dans [la] résidence principale » ;
    Vu, enregistrés, comme ci-dessus, les 20 janvier, 14 mars, 15 mai et 7 juillet 2014, les mémoires en duplique du président du conseil général de la Saône-et-Loire tendant aux mêmes fins que ses écriture en défense et insistant, notamment, sur le fait que M. X... ne pouvait se prévaloir, compte tenu de la nature de cette aide, du bénéfice de la prestation de compensation de son handicap pour contracter l’emprunt de 50 000 euros destiné à financer les travaux de rénovation de son logement ; qu’il fait valoir en outre dans son mémoire enregistré le 7 juillet 2014 l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation ;
    Vu, enregistré le 12 septembre 2014, le mémoire de M. X... persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que l’appel est recevable dès lors que la commission départementale d’aide sociale s’est elle-même bornée à reprendre la motivation énoncée par le président du conseil général indiquant en outre n’avoir pas reçu la notification de la décision du 29 mars 2013 ;
    Vu, enregistré le 29 septembre 2014, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que le courrier du 29 mars 2013 accompagnait le titre de perception rendu exécutoire adressé à la commission centrale d’aide sociale ; que dans une lettre du 11 avril 2013, il fait expressément référence à un courrier du 29 mars 2013 accompagnant l’avis des sommes à payer ;
    Vu, enregistré le 7 octobre 2014, le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen qu’il n’a pas eu connaissance de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 29 mars 2013 ;
    Vu, enregistré le 9 octobre 2014 le mémoire du président du conseil général de la Saône-et-Loire rectifiant l’erreur de son précédent mémoire quant à la décision de la commission départementale d’aide sociale du 15 mai et du 29 mars 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de la requête :
    Considérant que dans sa requête et, comme il pouvait le faire, dans ses mémoires ultérieurs devant la commission centrale d’aide sociale, M. X... a suffisamment motivé son appel au regard de la motivation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire alors même qu’il reprenait dans sa requête certains - et non pas tous - des passages de sa demande à la commission départementale d’aide sociale, laquelle n’avait pas retenu une motivation sensiblement différente de celle de l’administration ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Saône-et-Loire, l’appel est recevable ;
    Sur le litige :
    Considérant que la première question posée par celui-ci est d’identifier le sens des échanges épistolaires à compter de la notification de la décision de cessation du versement des arrérages de la prestation de compensation du handicap à compter du 1er janvier 2013 et quant au principe de répétition du 14 décembre 2012 ;
    Considérant en effet, que dans la jurisprudence actuelle de la commission centrale d’aide sociale s’agissant, en matière d’aide sociale générale, notamment la prestation de compensation du handicap, de décisions de répétition non soumises à un recours administratif préalable obligatoire et s’insérant dans un processus de décisions différent, les textes applicables ne distinguant pas clairement et parallèlement, comme en matière de RSA / RMI ou d’ailleurs en matière fiscale, d’une part des décisions statuant sur la légalité de la répétition, d’autre part des décisions « parallèles et distinctes » statuant sur les demandes de remise gracieuse, et les principes d’interprétation retenus par la jurisprudence du conseil d’Etat pour concilier le « gracieux » et le « contentieux » en cas d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire ne trouvant dès lors, selon la commission centrale d’aide sociale, à s’appliquer en matière de prestation de compensation du handicap, elle a considéré,
        -  en premier lieu, qu’à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision de répétition et contre le rejet d’un recours administratif préalable (dit également « pour simplifier les choses » gracieux), le demandeur ne pouvait invoquer que des moyens de nature contentieuse et non des moyens de nature gracieuse, la situation étant différente de celle prévalant en matière de récupération où les textes prévoient l’examen par le président du conseil général, sous le contrôle du juge de plein contentieux de l’aide sociale, de l’ensemble des éléments relatifs à la légalité de la décision, à son bien fondé et à l’opportunité d’une remise ou d’une modération par le président du conseil général ;
        -  en l’état, qu’au nombre des moyens de nature contentieuse susceptibles d’être formulés à l’encontre d’une décision de répétition ne pouvait utilement être inclus celui tiré de la faute de l’administration lorsque, notamment, elle a omis de tenir compte d’une information à elle donnée par le demandeur et où les versements se sont poursuivis par erreur ;
        -  que consécutivement à une décision de répétition non contestée quant à sa légalité, notamment après rejet d’un recours administratif préalable de la sorte, l’assisté pouvait demander au conseil général - et non au président du conseil général - la remise ou la modération de la créance en fonction de l’ensemble des circonstances de fait apparaissant à la date de la décision de l’instance délibérante puis en cas de contestation devant le juge à la date de sa décision ;
        -  en effet et nonobstant la jurisprudence selon laquelle il n’appartient pas au juge spécialisé de l’aide sociale de statuer sur les décisions de remise gracieuse, la commission a considéré que compte tenu de ce que les décisions dont s’agit intervenaient parallèlement ou à l’issue d’une procédure de recouvrement d’une créance de l’aide sociale, elles en étaient indétachables et qu’un « bloc de compétences » devait dans ce cas être retenu « au bénéfice » de ce juge ;
        -  qu’elle a également considéré que ce « bloc de compétences » devait s’étendre contra textum au cas où, comme en l’espèce, seul le conseil général - et non son président - était compétent pour statuer sur les demandes de remise gracieuse nonobstant les dispositions de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne visent littéralement que les décisions « du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 » relatif d’ailleurs à l’admission à l’aide sociale ;
    Considérant que les différentes décisions intervenues, depuis la loi du 11 février 2005 instituant la prestation de compensation du handicap (laquelle a rendu le problème bien plus sensible qu’auparavant,) de la commission centrale d’aide sociale mettant en œuvre ces principes n’ont, en l’état, jamais fait l’objet d’un pourvoi au Conseil d’Etat ;
    Considérant que c’est dans ce cadre, dont la mise en œuvre est en réalité subordonnée aux modalités des différentes correspondances des assistés et des réponses ou absences de réponses de l’administration différentes et le plus souvent non évidentes dans leur interprétation constatées dans chaque litige, qu’il y a lieu d’interpréter les conditions dans lesquelles s’est noué le litige soumis au juge de l’aide sociale ;     Considérant qu’à la suite de la décision statuant sur la suppression des droits de M. X... à compter du 1er janvier 2013 et quant au principe sur la répétition des prestations indument versées du 14 décembre 2012, M. X... a adressé au conseil général une première correspondance en date du 21 décembre 2012 où il contestait littéralement la seule interruption des versements à compter du 1er janvier 2013 mais en fait l’ensemble de la décision au motif qu’il avait informé la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du versement de la majoration pour tierce personne par la CARSAT, organisme de sécurité sociale dès intervention de celui-ci et qu’en l’absence de toute réaction de l’organisme de sécurité sociale, également informé comme de la « MDPH » (i.e. CDAPH), il avait organisé la gestion de son budget en tenant compte du versement de la prestation ; qu’il terminait en indiquant « sauf à trouver une solution financière aménagée, je ne pourrai accepter les termes de votre courrier »... ! ; que le président du conseil général lui a répondu le 31 janvier 2013 qu’il était tenu d’informer non seulement « la MDPH mais encore lui-même » en vertu de l’article D. 245-50 et qu’en conséquence le versement ne pouvait être rétabli et que la répétition serait opérée sous réserve de la prescription biennale ; que par lettre du 7 février 2013, M. X... a indiqué au président du conseil général qu’il considérait avoir « scrupuleusement respecté les dispositions de l’article D. 245-50 en saisissant la MDPH qui ne pouvait être dissociée du conseil général dont le président en assume également la présidence » ; qu’il poursuivait en rappelant les conséquences de la suppression de la prestation pour la gestion de son budget familial et en indiquant que s’il « voulait bien accepter que le versement de la PCH n’est pas cumulable avec le versement de la majoration pour tierce personne, les conditions dans lesquelles en toute bonne foi il avait perçu la prestation le conduisaient à solliciter une solution financière aménagée qui pourrait prendre la forme d’un abandon par le conseil général du remboursement des sommes versées » à tort (formulation subtile par laquelle il reconnaissait qu’en fait il n’avait pas droit au versement) ; qu’ainsi dans cette nouvelle lettre, sa démarche pouvait en définitive s’analyser comme une réclamation gracieuse et que c’est bien ainsi que l’a entendu le président du conseil général qui, par lettre du 13 février 2013, a considéré que M. X... rappelait son « souhait de trouver une solution financière aménagée » sous la forme d’une remise gracieuse et indiquait qu’il y avait lieu de lui fournir des justifications sur sa situation financière afin qu’il puisse soumettre le dossier au conseil général, seul compétent, comme l’administration du département de la Saône-et-Loire l’admet à bon droit, selon la présente commission, pour statuer sur une telle demande ; qu’il précisait également que la circonstance, à la vérité inopérante, que la prescription biennale soit acquise pour une part des prestations non légalement dues serait susceptible d’être prise en compte ; que toutefois, dès le 11 février 2013, M. X... avait saisi la commission départementale d’aide sociale d’une demande dirigée contre les seules décisions des 14 décembre 2012 et 31 janvier 2013 ; qu’il a fourni dans le cadre de l’instance à la commission départementale d’aide sociale des documents nécessaires à l’examen de sa demande gracieuse communiqués aux services départementaux, lesquels, toutefois, n’ont pas soumis le dossier au conseil général explicitant dans le cadre de la présente instance que les documents auraient du être adressés directement au service en réponse à sa lettre du 13 février 2013, justification selon la commission centrale d’aide sociale non susceptible d’être admise dans la mesure où, en toute hypothèse, il ne sautait y avoir d’étanchéité entre différentes composantes de la direction en charge du suivi des prestations de compensation et que l’agent qui en avait eu connaissance lors de la procédure contentieuse était sensé les transmettre à celui, si ce n’était pas le même, en charge de l’instruction du dossier gracieux avant soumission au conseil général ; que quoiqu’il en soit, aucune décision explicite de rejet de ce conseil ou de la commission permanente agissant par délégation n’est intervenue à ce jour ; que, par lettre du 29 mars 2013, le président du conseil général notifiait le montant du trop perçu à répéter en joignant le titre de perception rendu exécutoire émis pour le recouvrement ; que M. X... soutient ne jamais avoir reçu cette lettre et de toute façon n’apparaît pas avoir formulé de recours contentieux contre le titre de perception rendu exécutoire ; qu’en l’état, et compte tenu de la suppression des commissions d’admission à l’aide sociale intervenue depuis 1er janvier 2007 à tout le moins, la présente formation admet que l’assisté n’attende pas la réception du 4e volet transmis par le payeur du titre de perception rendu exécutoire, voire sa transmission par l’administration elle-même, pour contester la répétition au contentieux mais conteste la décision « d’amont » statuant sur le principe et / ou le montant de la répétition, comme l’a fait M. X... dans la présente instance, d’autre part d’ailleurs que l’assisté conteste par la voie de l’exception la légalité de cette décision à l’encontre d’un recours uniquement formulé contre le titre de perception rendu exécutoire, question qui ne se pose pas en l’espèce ;
    Considérant que dans le cadre « conceptuel » ( !...) dont l’imprécision des normes législatives et réglementaires applicables conduit à une explicitation développée ( !...) la question est donc bien, puisque M. X... n’a jamais déféré au juge la lettre du 13 février 2013, de savoir si l’interprétation de la demande du 21 décembre 2012 (et en conséquence de la réponse, quant à elle, attaquée devant la commission départementale d’aide sociale, du 31 janvier 2013) peut être celle d’une demande dès alors « gracieuse » ;
    Considérant effectivement, qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’interpréter la position de M. X..., exprimée dès sa première demande à l’administration du 21 décembre 2012, comme tendant à « un aménagement financier » de nature gracieuse entre l’administration et lui-même et non comme une demande contentieuse contestant la répétition par un unique moyen tiré de la faute commise par l’administration (cf. Conseil d’Etat, 16 décembre 2009 - M. L... et commission centrale d’aide sociale, no 130608, séance du 12 décembre 2014 - M. J...) ;
    Considérant dans ces conditions que la réponse du président du conseil général à la lettre de M. X... du 21 décembre 2012 doit être interprétée comme portant sur une demande de remise gracieuse ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il était incompétent pour l’apporter et qu’en conséquence la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire doit être annulée en tant qu’elle n’a pas annulé la décision du président du conseil général du 31 janvier 2013 ;
    Considérant qu’à la date de la présente décision, le délai d’intervention d’une décision implicite de rejet du conseil général est expiré et que, comme il a été dit, l’administration et ainsi le juge sont sensés disposer et avoir disposé de l’ensemble des éléments qu’il y a lieu de prendre en compte pour statuer à titre gracieux ;
    Considérant qu’après avoir annulé la décision statuant incompétemment sur une demande de recours gracieux prise par le président du conseil général, il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale, soit de renvoyer l’examen de la demande de remise au conseil général, sous réserve de recours ultérieur éventuel contre la décision à intervenir, soit, si le dossier le permet, de statuer sur la remise ou la modération à accorder à l’assisté ;
    Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de statuer immédiatement ;
    Considérant en premier lieu, que, dans le cadre de l’instance relative à la remise gracieuse, le juge de l’aide sociale peut, en toute hypothèse, tenir compte, même s’il ne s’agit pas de conclusions incidentes en dommages et intérêts, de l’erreur commise par l’administration, des conditions dans lesquelles elle est intervenue et de la bonne foi de l’assisté ; qu’en l’espèce, M. X... a adressé à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées l’information de la perception, en cours de période d’ouverture des droits, de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale dès qu’il en a été avisé et que sa bonne foi n’est nullement contestée par l’administration, voire est expressément admise ; que celle-ci s’appuie exclusivement dans une analyse juridique sur les dispositions de l’article D. 245-50 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles il appartient à l’assisté d’informer en cours de période d’ouverture du droit, non seulement la MDPH, mais également le président du conseil général ; que, sans qu’il soit besoin d’apporter une réponse qui ne va nullement de soi à la question juridique posée, il suffit de constater, dans le cadre de la présente instance portant sur une demande de remise gracieuse, que M. X..., compte tenu de la délicate combinaison des dispositions des articles R. 245-40, D. 245-43 et 44, D. 245-50 et R. 245-62, pouvait en toute bonne foi considérer en tout cas, s’agissant de la prestation de compensation du handicap dont l’attribution est décidée par la commission nécessairement à la majorité des voix représentant le département et compte tenu de ce que les renseignements adressés portaient, non sur une majoration de la sécurité sociale connue ou qui aurait du l’être lors de la décision statuant au titre de la période d’ouverture des droits à la prestation de compensation, mais intervenue au cours de ladite période, qu’il appartenait à la CDAPH, compte tenu des dispositions précitées, de réviser elle-même sa décision au titre de la période en cours, en refusant la prestation, puis de notifier la prestation ainsi révisée au président du conseil général et en conséquence à celui ci, au vu de la décision de révision de la commission, de tirer telles conséquences que de droit de cette transmission en procédant, si elle s’en évinçait, à la répétition des avantages indus ;
    Considérant en deuxième lieu, que, contrairement à ce que parait soutenir l’administration, M. X... est tout à fait en droit de prendre en compte pour aménager la gestion du budget familial la perception consécutive à ses demandes de l’élément aide humaine de la prestation par son épouse, aidante familiale, du dédommagement accordé alors que les revenus du foyer sont par ailleurs, selon l’avis d’imposition titre 2011 versé au dossier, constitués exclusivement de pension de retraite et rente pour un montant net après abattement de 10 % de 20 316 euros et un revenu fiscal conduisant à l’absence d’exigibilité de toute imposition au titre de cette année ; que, même en ajoutant le dédommagement de l’épouse, les revenus du couple demeurent modestes compte tenu de sa situation d’ensemble ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que la situation aurait évolué à la date où doit se placer sur ce point le juge de plein contentieux de l’aide sociale de la présente décision ;
    Considérant enfin, que la discussion intervenue entre les parties sur la question de savoir si M. X... était en droit à la date de contraction de l’un des emprunts, dont il fait valoir qu’il est tenu au remboursement, de tenir compte du montant de la prestation de compensation qui ne lui avait pas encore été attribuée en raison d’ailleurs des retards intervenus dans la procédure d’instruction est à la fois principalement inopérante, cet emprunt étant l’une des charges du ménage à la date de la présente décision et nul ne contestant que la prestation de compensation elle-même est bien affectée au dédommagement de l’aidant familial, et subsidiairement mal fondée dans la mesure où, comme il a été dit, M. X... pouvait raisonnablement escompter percevoir à titre rétroactif la prestation dans les conditions où il l’a en définitive perçue à la suite de la décision de la CDAPH ;
    Considérant que bien que ce moyen soit en réalité inopérant dans le cadre « conceptuel » ( !...) ci-dessus retenu par la commission centrale d’aide sociale pour considérer qu’il y a lieu de statuer sur une demande de remise gracieuse et une décision implicite de rejet du conseil général auquel le service était tenu de transmettre le dossier de M. X..., il convient de relever pour l’information de l’administration que le président du conseil général fait état d’un arrêt de la cour administrative d’appel des Bouches-du-Rhône qui a le 18 décembre 2012 jugé que la faute du fait de l’erreur de liquidation du service était inopérante au soutien d’un recours dirigé contre un titre de perception rendu exécutoire ; qu’à cette date, la cour n’était, selon toute vraisemblance... !, pas informée de la décision précitée du Conseil d’Etat M. L... du 9 décembre 2012 qui apparait être à la commission centrale d’aide sociale en l’état actuel de la jurisprudence en matière de contentieux des actes de répétition relevant du même juge administratif de droit commun que celui des actions et conclusions incidentes en dommages et intérêts celle de celui-ci et que, par sa décision susrappelée du 12 décembre 2014, la présente formation vient de reprendre, s’agissant des relations entre juge administratif de droit commun et juge administratif spécialisé de l’aide sociale ;
    Considérant enfin, que, comme il a été relevé ci-dessus, le fait que la prescription biennale légalement applicable ait été respectée par l’administration n’empêche pas le juge de la remise ou de la modération d’examiner pour le montant restant dû l’ensemble des circonstances de nature à justifier ou non la remise ou la modération de la créance dont il s’agit ;
    Considérant que dans l’ensemble des circonstances de fait ci-dessus relevées de l’espèce, il y a lieu de ne laisser à la charge de M. X... que 10 % du montant de la répétition litigieuse, le surplus de la créance devant être à hauteur de 90 % modéré,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général de la Saône-et-Loire en date du 31 janvier 2013 est, en tant qu’elle statue sur une demande de remise gracieuse de M. X..., annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire en date du 14 mai 2013 est annulée.
    Art. 3.  -  Il est accordé modération à M. X... des arrérages répétés de la prestation de compensation du handicap, qui lui ont été versés du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, qui seront limités à 1 078,33 euros.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil général de la Saône-et-Loire. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet