Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Domicile de secours - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130614

Mme X...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 septembre 2013, l’appel du président du conseil général de l’Isère tendant à l’annulation de la décision en date du 21 février 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a mis à sa charge, au titre du volet de l’aide au logement de la prestation de compensation du handicap, le coût d’installation de volets roulants et d’une rampe destinée à la livraison de bouteilles d’oxygène liquide au domicile des parents de Mme X..., atteinte d’une maladie gravement invalidante, par les moyens que :
        1o Les juridictions de l’aide sociale sont incompétentes pour se prononcer sur le contenu même de la prestation de compensation du handicap mais seulement fondées à contrôler les conditions de son versement ;
        2o La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère n’a pas prévu de financer les travaux litigieux dans sa décision du 11 septembre 2008 ;
        3o L’intéressée a acquis un domicile de secours dans le département de l’Hérault depuis le 1er décembre 2006 à la suite de la prise à bail d’un logement dans lequel elle réside de manière habituelle pour poursuivre ses études dans l’Hérault, en sorte que les frais en cause incombent, à les supposer compris dans la prestation de compensation du handicap allouée à Mme X..., à cette collectivité débitrice de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrés, comme ci-dessus, les 23 septembre 2013 et 28 mars 2014, le mémoire en défense et son complément par lesquels Mme X... demande à la juridiction de céans de confirmer la décision des premiers juges au motif que :
        1o Elle réside la moitié du temps chez ses parents, où elle reçoit les soins les plus importants ;
        2o Sa présence dans l’Hérault n’est que la conséquence de l’incapacité des universités de l’Isère et de la Drôme à l’accueillir en qualité d’étudiante handicapée ;
        3o L’aggravation de son état de santé, qui implique de la placer sous assistance respiratoire au moyen d’oxygène liquide et non gazeux, rend absolument nécessaires les travaux litigieux au domicile de ses parents où elle reçoit les soins les plus importants ;
        4o Son domicile de secours est bien dans l’Isère ;
    Vu, enregistrés, comme ci-dessus, les 27 janvier et 23 avril 2014, le mémoire en réplique et son complément par lesquels le département de l’Isère réitère ses moyens et conclusions d’appel et précise, d’une part, que le département de l’Hérault s’est reconnu débiteur de la prestation de compensation de Mme X... à compter du 1er décembre 2006, d’autre part, que l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir de l’urgence des travaux d’aménagement d’une rampe au domicile de ses parents dès lors qu’elle reconnaît elle-même être sous oxygénothérapie depuis 1996 ;
    Vu, enregistrés respectivement les 2 et 3 octobre 14, les réponses du président du conseil général de l’Isère et du président de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère aux suppléments d’instruction en date du 23 septembre 2014 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la compétence de la juridiction de l’aide sociale :
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère était saisie sur renvoi du tribunal administratif de l’Isère, lui-même saisi par Mme X... d’une demande dirigée contre une décision du président du conseil général de l’Isère suspendant pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009 les droits à la prestation de compensation du handicap de l’assistée ; que la commission départementale d’aide sociale était compétente pour connaitre d’une demande dirigée contre une décision du président du conseil général ; qu’en outre et en toute hypothèse, en l’espèce il n’y avait lieu en tout état de cause, s’agissant d’un litige relatif à la période s’achevant le 30 septembre 2009, nonobstant l’intervention en cours de procédure d’une nouvelle décision de la commission des droits et de l’autonome des personnes handicapées statuant sur la période courant du 1er octobre 2009, à juger aucune question de la nature de celles susceptibles, le cas échéant, et à des conditions strictement définies, de donner lieu à renvoi préjudiciel à l’autorité judiciaire, en l’espèce le tribunal du contentieux de l’incapacité compétent pour connaitre des décisions des commissions des droits et l’autonomie des personnes handicapées et des questions relevant par la voie de l’action directe de la contestation de telles décisions ;
    Sur le domicile de secours de Mme X... :
    Considérant que dans des conclusions subsidiaires, qu’il y a lieu en réalité d’examiner préalablement, le président du conseil général de l’Isère demande que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département de l’Hérault ; que de son côté, l’intimée demande qu’il soit fixé dans le département de l’Isère ;
    Considérant, s’agissant des conclusions « subsidiaires » du président du conseil général de l’Isère, qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général de l’Hérault a, par lettre du 28 avril 2013, reconnu sa compétence d’imputation financière pour la période litigieuse ; qu’il résulte d’ailleurs également de l’instruction qu’il a remboursé au conseil général de l’Isère les prestations avancées par le département de l’Isère audit titre ; qu’il n’existe ainsi plus de litige entre les deux collectivités d’aide sociale et qu’il n’y a pas lieu pour la commission centrale d’aide sociale de désigner la collectivité financièrement compétente ;
    Considérant, s’agissant des conclusions de Mme X..., que si, lorsqu’en cas d’appel contre une décision d’une commission départementale d’aide sociale statuant sur les droits du demandeur d’aide sociale, il appartient au juge d’appel lorsqu’un litige s’élève à l’occasion de l’instance d’appel sur la détermination du domicile de secours, de statuer préalablement sur la fixation de celui-ci, toutefois, dès lors que le président du conseil général de l’Hérault a reconnu sa compétence et qu’il n’existe plus de litige entre les deux collectivités d’aide sociale, l’assisté n’est pas, quant à lui, recevable à solliciter que le domicile soit fixé dans un département et non dans l’autre, alors même d’ailleurs que, comme en l’espèce, il y aurait eu lieu de le fixer dans celui là et non dans celui-ci ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de l’Isère relatives à la prise en compte de deux factures relatives à l’installation de volets roulants électriques et à l’aménagement d’une rampe d’accès dans la maison de Mme X... où celle-ci réside durant les fins de semaine et les vacances ;
    Considérant que, dans sa requête au tribunal administratif de l’Isère en date du 11 août 2009, Mme X... faisait valoir que « à ce jour et depuis le mois de juin dernier, toutes mes prestations ont été supprimées, c’est-à-dire non versées sur mon compte alors que je suis obligée de payer toute prestation dont je bénéficie (crédit de ma climatisation due à mon handicap, intervenants, etc.). De ce fait, je suis dans l’obligation de faire appel à vous. » ; que cette requête ne faisait aucune allusion aux dépenses au titre de l’élément logement de la prestation afférentes à l’installation d’une rampe d’accès pour faciliter la livraison de bombes à oxygène et à celle de volets roulants électriques ; qu’il résulte de l’instruction qu’en définitive les droits ouverts en ce qui concerne la climatisation (et non la rampe et les volets) par la décision de la commission du 11 septembre 2008 en cours jusqu’au 30 septembre 2009 ont été pris en compte ;
    Considérant que les prestations « supprimées » faisant l’objet de la requête au tribunal administratif transmise à la commission départementale d’aide sociale du 11 août 2009 ont été rétablies ; qu’il n’existe plus de litige en ce qui les concerne et que, s’agissant d’une décision d’interruption, il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’examiner, même d’office, la légalité de cette décision prétendument de « suspension » selon le président du conseil général de l’Isère au regard des dispositions des articles R. 245-70 relatif à la suspension (dont les conditions ne paraissent pas réunies) et R. 245-71 relatif à l’interruption de l’aide par la seule CDAPH ;
    Considérant, s’agissant des factures d’aménagement de la rampe d’accès et de l’installation de volets roulants électriques, qu’au vu du dossier en possession de la commission centrale d’aide sociale qui a essayé de le compléter par divers suppléments d’instruction (cf. notamment réponse du 2 octobre 2014 du conseil général de l’Isère), dossier sur lequel elle ne peut en l’état que se prononcer, la CDAPH de l’Isère dans sa décision du 11 septembre 2008 n’avait pas statué sur d’autres éléments que la climatisation et la modernisation du portail pour la période du 11 septembre 2008 au 30 septembre 2009 ; qu’ainsi, la requérante n’était, en toute hypothèse, pas fondée à demander dans le cadre du recours qu’elle avait d’ailleurs effectué contre la seule décision de suspension de droits qui ont été ultérieurement rétablis, la prise en compte des deux factures litigieuses ;
    Considérant, il est vrai, qu’il ressort des pièces versées au dossier que la CDAPH a pris le 8 avril 2010 une décision portant, non sur la période se terminant le 30 septembre 2009 dont les trois derniers mois constituaient l’objet rationne temporis de la période de suspension, mais sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014 ; que cette décision page 1 accepte les demandes en ce qui concerne les aides humaines, les aides spécifiques et les surcoûts de transports ; que ladite décision, pour autant, ne rejette nullement la demande au titre de l’élément 3, en ce qui concerne l’aménagement du logement, laquelle semble-t-il avait été présentée au vu des factures, voire des devis préalables relatifs aux deux aménagements litigieux, mais indique « 1o aménagement du logement en cours d’évaluation » ; qu’en l’état de l’instruction, la commission centrale d’aide sociale ne trouve au dossier aucune décision de la CDAPH pour la période 1er octobre 2009-30 septembre 2014 relative à l’aide dont il s’agit ; que si l’administration, dans sa réponse du 2 octobre 2014 à supplément d’instruction, indique « dans son dossier de renouvellement du 28 février 2011, Mme X... n’a précisé aucune demande d’aménagement du logement », la rubrique demande de prestation de compensation est suivie par les mots « en cours » et l’item aménagement du logement/déménagement est rempli par une croix (qui de la compréhension de la commission ne peut que faire référence à « l’évaluation » en cours) ; qu’on ne saurait exclure que, compte tenu des vicissitudes de transfert du dossier entre services du conseil général et de la Maison départementale des personnes handicapées, la CDAPH de l’Hérault à laquelle le dossier a été transmis n’ait pas, non plus que celle de l’Isère, pris à la date de la présente décision, une décision autre que d’attente ; qu’en cet état et compte tenu du sens des mots « en cours d’évaluation » qui signifient qu’il n’a été statué sur le droit, ni quant au principe, ni quant au quantum, une décision implicite de rejet de la demande titre 1er octobre 2009-30 septembre 2014 serait intervenue que Mme X... n’aurait pas contestée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ; mais qu’aucune décision expresse avec notification et indication des voies et délais de recours ne serait intervenue ; que dans ces conditions, Mme X... paraît toujours recevable à contester devant le tribunal du contentieux de l’incapacité la décision implicite intervenue ou la décision explicite à intervenir, de même d’ailleurs que le président du conseil général de l’Hérault qui a reconnu sa compétence d’imputation financière, mais qu’en l’état, d’une part la commission n’a statué dans sa décision du 11 septembre 2008 que sur la climatisation et la motorisation du portail et en tout état de cause le président du conseil général ne pouvait verser une prestation au titre de la rampe d’accès et des volets roulants, d’autre part la contestation devant le tribunal administratif, puis devant la commission départementale d’aide sociale dans la procédure écrite (souligné par la commission centrale d’aide sociale), ne portait pas sur cette question ; qu’enfin, il ne ressort du dossier aucune décision ultérieure d’une CDAPH ayant donné à « l’évaluation » ci-dessus rappelée, la suite décisionnelle qu’elle comporte ;
    Considérant il est vrai qu’aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et familles : « (...) Toutefois, en cas d’urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision (...) » ; que la commission départementale d’aide sociale a justifié sa décision de remboursement des factures acquittées par les parents de Mme X..., concernant la rampe d’accès et les volets roulants électriques, par l’urgence de la situation ; que dans le lacis des différentes correspondances et démarches de l’assistée et de sa mère auprès de différentes instances des MDPH et/ou des conseils généraux de l’Isère voire de l’Hérault, la commission centrale d’aide sociale n’a pas su trouver au dossier une demande formalisée selon les modalités prévues par les articles L. 245-2, R. 245-36 et l’arrêté du 27 juin 2006 sollicitant à un moment ou à un autre l’attribution en urgence, lors de la période d’effet de la décision de la CDAPH jusqu’au 30 septembre 2009 ou pour le renouvellement de cette période d’effet à compter du 1er octobre 2009 ou au cours de cette seconde période dans l’attente d’une décision de la CDAPH, comme il a été dit, toujours pas intervenue au vu du dossier ; que si le juge de l’aide sociale est bien juge de plein contentieux statuant sur les droits de l’assisté et non sur les vices propres des décisions administratives, la présente commission considère jusqu’à précision de cette formule de principe, constamment employée par les juridictions, sans qu’il soit aisé de déterminer exactement ce qu’elle recouvre, qu’en l’absence de toute justification de l’emploi par l’assistée, selon les formes requises par les dispositions précitées, de son droit à attribution d’urgence, il ne peut appartenir au juge dans le présent litige de se fonder sur l’urgence pour, au demeurant, attribuer les montants sollicités ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale ne pouvait se fonder sur l’urgence de la situation lors de la procédure en se bornant à relever (avant dernier paragraphe) « que les travaux, plus particulièrement ceux de la rampe d’accès ont été exécutés suite à une urgence médicale justifiée du fait que Mme X... est sous assistance respiratoire quasi permanente et que la configuration de son domicile dans l’Isère, antérieure aux travaux, ne permettait pas la livraison en toute sécurité des bouteilles d’oxygène liquide nécessaires à Mme X... compte tenu de son état de santé » motivation qui d’ailleurs ne justifie en rien la décision pour les volets roulants et qui, si la commission centrale d’aide sociale la comprend, permettrait a posteriori au juge d’apprécier la possibilité pour l’assisté de préjuger, non seulement pour l’élément 3 de la PCH logement, mais également par exemple pour l’élément 1 aide humaine, de la nécessité de toute mesure qu’il considère comme urgente, sans mettre en œuvre la procédure prévue par les textes pour obtenir une décision d’urgence du président du conseil général sauf, là encore, à obliger le juge à « se débrouiller » dans les pièces de dossiers dont la reconstitution a posteriori est en général, comme en l’espèce, parfaitement aléatoire pour identifier de fait une demande d’attribution d’urgence et examiner au fond si elle était justifiée ; que la commission centrale d’aide sociale ne se résoudra pas, quelque compréhensible que puissent lui apparaître les motivations du premier juge, à envisager un tel office du juge, fut il de plein contentieux, de la situation d’urgence voire d’urgence vitale (observation faite que les textes applicables au juge de l’aide sociale ne prévoient pas non plus une procédure de référé) et considère que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère ne pouvait, comme elle l’a fait, motiver sa décision sur le caractère urgent des travaux dans les conditions ci-dessus rappelées, à supposer même que pour les volets roulants les conditions du fond de l’urgence fussent également remplies ; qu’ainsi, les considérations du premier juge relatives à l’urgence, reprises et explicitées par Mme X... dans son mémoire d’appel, ne peuvent être retenues ;
    Considérant en définitive, que Mme X... n’a contesté devant le tribunal administratif de l’Isère et dans la procédure écrite devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère que la décision de suspension qui ne portait pas sur les travaux litigieux, alors que les arrérages ont été rétablis pour l’objet sur laquelle elle portait ; que le président du conseil général ne pouvait prendre aucune décision de versement d’une prestation prenant en compte les deux éléments litigieux, ni au titre de la décision de la CDAPH du 11 septembre 2008 qui ne les concernait pas, ni au titre de celle du 8 avril 2010 postérieure à la saisine du tribunal administratif le 11 août 2009 et qui, en tout état de cause, n’avait, et n’a toujours pas, au vu du dossier soumis en l’état à la commission centrale d’aide sociale, donné lieu à une décision expresse de rejet de la CDAPH, qu’il s’agisse de celle de l’Isère ou de celle de l’Hérault, alors que, comme il a été dit, il appartiendra à Mme X... soit, si elle s’y croit fondée, de contester devant la juridiction compétente la décision implicite de rejet intervenue à la suite de la décision d’attente « d’évaluation » de l’élément aide au logement soit, si une telle décision expresse intervient, de se pourvoir contre elle dans le délai de recours contentieux et qu’elle ne saurait soutenir, qu’en l’état, le président du conseil général aurait dû verser une prestation sur laquelle la CDAPH n’avait pas décidé, non plus qu’accorder une admission d’urgence alors au surplus qu’elle n’avait contesté devant le tribunal administratif et dans la procédure écrite devant la commission départementale d’aide sociale, que les versements et la suspension relatifs à la période s’achevant le 30 septembre 2009 ;
    Considérant par ailleurs, que dans l’hypothèse où Mme X... estimerait avoir subi un préjudice du fait des fautes commises par telle ou telle administration dans le processus d’octroi de la prestation litigieuse, notamment par la perte du dossier, il lui appartiendrait de rechercher devant la juridiction compétente, la responsabilité de la collectivité concernée mais qu’en l’état, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de statuer sur ce point ; qu’en réalité, davantage que d’une compensation par la voie de la responsabilité quasi délictuelle, il apparait à la commission centrale d’aide sociale de relever que, si toutefois elle n’a pas erré dans les analyses qui précèdent, le présent litige devrait être soumis davantage qu’à une juridiction, qui se trouve du fait des modalités actuelles d’organisation du contentieux du handicap dans une quasi impossibilité de traiter le dossier dans son ensemble, au défenseur des droits en vue de l’examen dans son ensemble de la situation créée par les relations entre deux CDAPH, deux services d’aide sociale de deux départements et l’assistée au titre de la « bien » ou de la « mal » administration dans les circonstances de l’espèce et d’en tirer les conséquences qui relèvent de son office que le juge, quant à lui, n’a pas compétence pour envisager ; que dans le présent dossier, il appartiendrait également à Mme X..., si elle s’y croyait fondée, d’envisager cette voie de droit ;
    Mais considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’instance il y a lieu d’annuler la décision attaquée et, en l’état, de rejeter la demande formulée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 21 février 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère est rejetée.
    Art. 3.  -  Les conclusions du président du conseil général de l’Isère tendant à ce que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département de l’Hérault sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l’Isère, à Mme X... et au président du conseil général de l’Hérault. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet