Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Forclusion
 

Dossier no 140142

Mme Y...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers le 20 décembre 2013, la requête présentée par M. X..., pour Mme Y..., demeurant dans le Gers, tendant à ce qui plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gers en date du 18 octobre 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Gers du 21 juin 2010 concernant la remise d’un indu de prestation de compensation du handicap, pour forclusion, par les moyens que Mme Y..., bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), conteste les calculs du conseil général et l’irrecevabilité de sa demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Gers tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Y... ne peut se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance des voies de recours puisque sa décision du 21 juin 2010, lui demandant le remboursement du montant trop perçu, lui a été notifiée par courrier avec accusé de réception ; que, de plus, il convient de rappeler que l’indu à l’origine du contentieux a été calculé réglementairement ; qu’au vu de ces éléments, Mme Y... reste redevable de la somme de 786,70 euros ;
    Vu, enregistré le 1er septembre 2014, le mémoire présenté pour Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que selon ses calculs, le conseil général serait redevable de la somme de 1 660,12 euros au profit de Mme Y... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requérante ne conteste pas la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par le premier juge ; qu’elle ne peut ainsi utilement faire valoir son argumentation relative au mal fondé de la décision qu’elle attaquait devant celui-ci, comme elle se borne à le faire ;
    Considérant d’ailleurs que, comme l’a jugé la commission départementale d’aide sociale du Gers, il résulte de l’instruction que la décision du président du conseil général du Gers notifiée le 23 juin 2010 indiquait les voies - en tout état de cause... - (devant la commission départementale d’aide sociale) et délais de recours ; qu’il est également constant que Mme Y... n’a saisi, non directement la commission départementale d’aide sociale du Gers, mais d’abord le juge de proximité, puis la commission départementale d’aide sociale, que postérieurement à l’expiration du délai de recours ouvert contre la décision du 21 juin 2010 ; que dans ces conditions, la circonstance que Mme Y... ait saisi successivement une juridiction incompétente, puis la juridiction compétente mais par deux saisines dont la première était d’ores et déjà tardive demeure sans incidence sur la recevabilité de la demande à la commission départementale d’aide sociale qui avait été ainsi à bon droit rejetée pour forclusion par le premier juge,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. X..., pour Mme Y..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil général du Gers. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Gers et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet