Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Procédure - Représentation - Délai
 

Dossier no 130467

Mme Y...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 juin 2013, l’appel formé par M. et Mme Z..., demeurant dans le Loiret, pour leur fille, Mme Y..., admise, depuis le 15 janvier 2012, dans le foyer d’hébergement médicalisé F... (Cher) géré par l’Association A..., contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret ayant confirmé celle du 15 février 2013 du président du conseil général du Loiret refusant le bénéfice de l’aide sociale à l’intéressée, pour la période du 16 janvier au 20 octobre 2012, au motif que sa demande était tardive, et ce par le moyen qu’était en cours de validité une précédente décision de prise en charge des frais d’entretien et d’hébergement de Mme Y... au foyer d’accueil spécialisé A... (Loiret) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 9 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet des conclusions de l’appel au motif, notamment, que l’intéressée n’a déposé une demande d’admission à l’aide sociale que « près d’un an après [son] entrée » dans l’établissement ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 22 octobre 2013, le mémoire présenté par M. et Mme Z..., pour Mme Y..., persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt et la qualité pour agir des auteurs de la requête ;
    Considérant qu’il est constant que la demande à la commission départementale d’aide sociale du Loiret a été formulée par « l’établissement » d’accueil de Mme Y... ; que l’appel est formulé seulement par les parents de celle-ci ; que Mme Y... n’était pas partie en première instance et que « l’établissement » ne s’est pas pourvu en appel ; que l’appel ne peut être formé, nonobstant les dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles, que par l’une des parties en première instance vis-à-vis desquelles en l’espèce la commission départementale d’aide sociale a seulement statué ; qu’ainsi et comme le soutient l’administration, la requête est irrecevable à ce titre ;
    Considérant que pour la moralité des débats, il convient de relever d’abord que dans l’établissement de G... (45) où Mme Y... séjournait antérieurement à l’accueil, sans solution de continuité, dans l’établissement F... (18), c’est l’établissement qui se chargeait, ainsi qu’il n’est pas contesté, d’établir les recours pour les assistés et que le foyer A... n’a sollicité que tardivement Mme Y... et ses parents auxquels dans cette mesure, le retard de dépôt de la demande au regard de l’article L. 131-2 2e alinéa du code précité n’est pas imputable ; d’autre part et surtout que le président du conseil général du Loiret, dont le département semble faire systématiquement, ce qui relève de son appréciation d’opportunité, l’usage des dispositions de l’article R. 131-2 en cas de retard du dépôt de la demande d’aide sociale (la moitié environ des recours en cette matière soumis à la présente commission concerne ce département) n’ignore sans doute pas la jurisprudence C... du Conseil d’Etat maintes fois confirmée par la commission centrale d’aide sociale selon laquelle, en cas de poursuite d’une admission au titre d’une même forme d’aide sociale (en l’espèce hébergement en foyer) sans solution de continuité, le délai de deux mois susceptible d’être porté à quatre mois prévu à l’article R. 131-2 n’est pas opposable et les prises en charge sont rétroactives ; qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que le foyer de G... et celui d’A... ne ressortent pas de la même forme d’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des adultes handicapés (toutefois, l’établissement comme, évidemment, Mme Y..., ignorent, ce qui peut sans doute se concevoir en tout cas pour cette dernière, cette jurisprudence) ; que dans ces conditions, s’il n’est pas possible à la présente juridiction de statuer sur le fond, elle a cru toutefois devoir évoquer le fond, alors que l’appel est irrecevable, pour permettre à l’établissement, si toutefois le tarif de l’année N + 2 et des années subséquentes ne prend pas en compte le déficit occasionné et si, comme on ne saurait l’exclure, Mme Y... se révèle difficilement solvable..., de saisir, s’il s’y croit fondé, le défenseur des droits afin que soit examinée la situation dans l’exercice des pouvoirs plus étendus que ceux d’un juge, fut-il de plein contentieux, qui sont ceux de cette autorité, la présente juridiction estimant être de son office de donner, outre la solution juridique - inévitable en l’espèce - aux parties juridiquement autodidactes, les éléments d’un traitement du litige correspondant à la réalité « sociale » de celui-ci...,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. et Mme Z..., pour Mme Y..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à Mme Y..., pour information, au président du conseil général du Loiret et à Mme la directrice du foyer d’hébergement A..., pour information. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Loiret et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet