Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Indu - Ressources - Compétence juridictionnelle - Précarité
 

Dossier no 140006

M. X...
Séance du 17 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2014

    Vu le recours formé le 1er janvier 2014 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique en date du 9 septembre 2013, notifiée le 2 décembre 2013, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 11 juillet 2012 lui notifiant un indu de 1 207,87 euros en raison d’un octroi à tort de la protection complémentaire en matière de santé sur les périodes du 1er mai 2008 au 30 avril 2009, du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ;
    Le requérant avance qu’il est en surendettement avec une procédure de rétablissement personnel en cours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Vu le mémoire adressé le 27 février 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 1er janvier 2014 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes lui notifiant un indu de 1 207,87 euros en raison d’un octroi à tort de la protection complémentaire en matière de santé sur les périodes du 1er mai 2008 au 30 avril 2009, du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ;
    Il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Suivant l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l’article L. 861-4. ;
    Toujours suivant ce même article, les organismes prévus à l’article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont versées à tort ;
    Il résulte de l’article R. 861-22 du code de la sécurité sociale, que pour l’application de l’article L. 861-10 susmentionné, les organismes mentionnés à l’article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l’encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu’il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l’organisme qui a émis l’avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est compétente pour statuer sur tous les litiges portant sur la décision relative au droit à la protection complémentaire de santé, y compris sur les décisions de retrait d’une décision d’attribution en cas de réticence du bénéficiaire à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle.
    Il résulte de l’instruction du dossier que M. X... a bénéficié de la protection complémentaire en matière de santé sur les périodes courant du 1er mai 2008 au 30 avril 2009, du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 suite à des demandes respectives du 17 avril 2008, du 16 juin 2009 et du 7 juin 2010 ;
    Suite à une enquête et audition du 4 novembre 2011, il apparaît que M. X... n’a pas déclaré certaines ressources lors des demandes susmentionnées, à savoir, lors de sa demande du 17 avril 2008, des allocations chômage pour un montant de 5 441 euros, lors de sa demande du 16 juin 2009, des salaires pour un montant de 4 886,54 euros et lors de sa demande du 7 juin 2010, des salaires pour un montant de 13 125,69 euros ;
    M. X... a signé une reconnaissance de dette et procède à un remboursement par mensualités de 20 euros des prestations versées à tort au titre de la protection complémentaire en matière de santé depuis le 5 février 2014 ;
    Comme motif de recours, M. X... invoque qu’il se trouve en situation de surendettement ; toutefois, le montant de l’indu objet du présent recours ne figure pas dans le tableau récapitulatif des créances que l’intéressé a déclaré auprès de la Banque de France ;
    Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique indique que les mensualités de remboursement de M. X... sont inférieures aux capacités de remboursement de l’intéressé par application du barème du 17 mai 2010, issu de décret no 2013-44 ;
    M. X... ne contestant en aucune manière la décision de retrait du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, il ne peut être donné suite au présent recours ;
    Il reviendra à M. X... de se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en cas d’évolution de ses capacités de remboursement par application du décret no 2013-44 susmentionné,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Loire-Atlantique, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet