Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE MÉDICALE ETAT  
 

Mots clés : Aide médicale de l’Etat - Conditions d’octroi - Résidence - Titre de séjour
 

Dossier no 120779

M. X...
Séance du 3 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014

    Vu le recours formé le 28 août 2012 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 mai 2012 confirmant la décision de refus de renouvellement de l’aide médicale d’Etat qui lui a été opposé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en date du 14 décembre 2011, pour manque de preuve de sa présence en France ;
    Le requérant soutient qu’il vit en France depuis 2006 avec sa compagne et leurs trois enfants scolarisés ; qu’il a une promesse d’embauche pour travailler en tant que carreleur dans une société, et est actuellement en demande de titre de séjour « salarié » ; qu’il reçoit des aides familiales et amicales pour le paiement du loyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 26 novembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Vu le supplément d’instruction du 8 novembre 2013 ayant donné lieu à la communication d’une décision d’admission à l’aide médicale d’Etat au profit du requérant, suite à un réexamen de son dossier. Ce nouvel élément ne suspend pas l’examen du recours par la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 novembre 2014 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 28 août 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 mai 2012, notifiée le 10 juillet 2012, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de l’aide médicale d’Etat au motif que la preuve de la condition de résidence n’était pas apportée ;
    Aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;
    Il résulte des dispositions de l’article 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat que : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
    2o Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut :
    a)  Une copie du contrat de location ou d’une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ;
    b)  Un avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation ;
    c)  Une facture d’hôtellerie datant de plus de trois mois ;
    d)  Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;
    e)  Une attestation d’hébergement établie par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ;
    f)  Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ;
    g)  Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie ;
    3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger, un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée ;
    Il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Il résulte de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale que, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande du 9 décembre 2011, soit en l’espèce, du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011. Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de cinq membres à savoir, de M. X..., sa compagne et leurs trois enfants mineurs ;
    Il résulte de l’étude des pièces du dossier, que le requérant fournit à l’appui de sa demande, un certain nombre d’éléments relatifs à sa résidence sur le territoire français, dont une quittance de loyer du mois d’octobre 2011, une déclaration d’impôt signée le 10 août 2011, une feuille de soins en date du 14 juin 2011, ou encore l’acte de reconnaissance de sa fille, Z..., délivré par la mairie des Bouches-du-Rhône le 21 mars 2011 ;
    Rappelant par ailleurs, que la décision contestée concerne un renouvellement, ces éléments sont suffisants pour considérer la condition de résidence comme remplie,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  L’examen de la condition de ressources relative à la demande de M. X... est renvoyé devant la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône 890. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 novembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014 ;
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet