Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Logement - Compétence juridictionnelle - Moyens de légalité - Recevabilité
 

Dossier no 140164

Mme X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 avril 2014, la requête présentée pour l’Association des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) des Alpes-Maritimes dont le siège dans les Alpes-Maritimes, agissant par son président, par Maître LE GOFF, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale à titre principal, condamner l’Etat à lui payer la somme de 29 392,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 et la somme de 20 258,56 euros assortie des mêmes intérêts pour une période subséquente, à titre subsidiaire, condamner le département des Alpes-Maritimes aux mêmes paiements par les moyens que si Mme X... a été admise à deux reprises à l’aide sociale au compte du département par décisions du 6 juin 2006 et du 10 août 2010, il n’en reste pas moins que c’est l’Etat qui a pris en charge les frais de 2006 à 2008 mais que les paiements ont cessé faute de crédits délégués ; que c’est pourquoi des instances en référé provision ont été introduites dont l’une a abouti à la condamnation de l’Etat et la seconde au renvoi par le juge des référés-provision à la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, la cour administrative d’appel ayant également procédé audit renvoi pour la première période après avoir annulé l’ordonnance de condamnation du premier juge ; que compte tenu des dispositions de l’article L. 344-3 du code de l’action sociale et des familles, Mme X..., hébergée en foyer et maintenue professionnellement dans un centre d’aide par le travail (CAT), répond aux critères d’attribution de l’aide sociale qui est à charge de l’Etat ; que les courriers du conseil général ne sont pas probants concernant la personne publique responsable, le terme « département » concernant à la fois l’administration de l’Etat et une collectivité locale ; qu’en conséquence, les frais d’hébergement sont à charge de l’Etat ; qu’en tout état de cause, sont à charge de celui-ci les dépenses exposées pour des personnes sans domicile fixe pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; que s’agissant des conclusions à titre subsidiaire, si la responsabilité ne devait pas être admise, il convient de se référer au domicile de la personne antérieur à son admission en établissement sanitaire ou social ; qu’en l’espèce, il n’y a jamais eu de domicile de secours ; que c’est pour cette raison qu’elle est devenue pupille de l’Etat puisque son père qui avait l’autorité parentale n’avait pas de domicile fixe ; qu’elle a ainsi toujours vécu dans des établissements relevant de l’aide sociale ; qu’il est donc impossible d’établir qu’elle aurait résidé dans un autre département de manière a y acquérir un domicile de secours ; qu’en conséquence, le département de résidence au moment de l’admission doit supporter la charge des prestations légales d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 23 octobre 2014, le « mémoire en réponse » présenté pour le département des Alpes-Maritimes, par Maître BRANDI-PARHAD, avocat, tendant à ce qu’il soit constaté que Mme X... n’a pas acquis de domicile de secours à sa majorité, à titre subsidiaire qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé pendant la minorité et en conséquence à ce qu’il soit « dit et jugé » que l’Etat est le débiteur de la créance de l’ADAPEI pour la prise en charge des frais d’hébergement en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles par les motifs qu’il y a lieu de rechercher si un domicile de secours peut être déterminé, d’abord après la majorité, ensuite si tel n’est pas le cas, durant la minorité sans qu’il ait été perdu durant la majorité ; que Mme X... a vécu successivement dans le département du Nord puis dans le département des Alpes-Maritimes ; que, s’agissant de l’acquisition d’un domicile de secours pendant la majorité à compter du 10 mars 1995, elle a été « depuis » placée au foyer F... avec prise en charge des frais d’hébergement par l’Etat ; qu’il n’est pas contesté que cet établissement est un établissement social non acquisitif du domicile de secours ; qu’y séjourner n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable, non plus qu’une résidence au sens du 2e alinéa de l’article L. 122 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, une personne qui n’a pas acquis dans un établissement, du fait de son séjour exclusif dans celui-ci sur le territoire d’un département, un domicile de secours ne peut, par là même, avoir acquis une résidence dans ledit établissement ; qu’en conséquence, à ce titre, s’appliquaient les dispositions de l’article L. 111-3 ; que néanmoins, préalablement, il convient de rechercher si un domicile de secours a été acquis durant la minorité et aurait été le sien en dernier lieu ; que contrairement à ce qui avait été soutenu devant la cour administrative d’appel de Marseille, Mme X... n’a jamais été déclarée pupille de l’Etat durant sa minorité, qualité nullement établie par les pièces du dossier comme confirmée par lettre de 21 août 2014 du président du conseil général, seul compétent pour prononcer l’admission en qualité de pupille de l’Etat ; que ce faisant, elle n’a pu acquérir un domicile de secours en qualité de pupille de l’Etat qui aurait généré l’imputation de ses frais d’hébergement et d’entretien au département des Alpes-Maritimes ; qu’en l’absence de domicile de secours acquis durant la minorité, elle avait celui de la personne qui exerce l’autorité parentale ; qu’en l’espèce, Mme X... avait depuis le divorce des parents le domicile de secours de son père, d’abord dans le département du Nord jusqu’à l’automne 1989, puis dans celui des Alpes-Maritimes où il s’est installé ; que toutefois, M. Z... n’a pu acquérir un nouveau domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes car il y a vécu en situation d’errance se faisant héberger par les uns et les autres et, par là même, aucun domicile de secours ne peut être retenu durant la minorité de Mme X... du fait du père ; qu’il est constant que « le séjour au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; qu’ainsi, Mme X... qui était sans domicile fixe lors de sa première admission dans un établissement sanitaire ou social ne peut résider dans un tel établissement au sens de 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles et que trouvent application les dispositions de l’article L. 111-3, alors qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé durant sa minorité et qu’elle réside depuis sa majorité dans des établissements non acquisitifs de domicile de secours ; qu’elle est entrée dans le premier d’entre eux alors qu’elle était sans domicile fixe ;
    Vu, enregistré le 5 décembre 2014, le mémoire en réplique présenté pour l’ADAPEI des Alpes-Maritimes, par Maître LE GOFF persistant dans ses précédentes conclusions et tendant en outre « au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » à la condamnation de l’Etat et du département des Alpes-Maritimes à lui verser 4 000 euros par les mêmes moyens et les moyens qu’elle a acquiescé aux conclusions de la commission départementale d’aide sociale dans sa première décision avant dire droit concluant à son incompétence au profit de la juridiction de céans et que le dossier a donc été transmis à la commission centrale d’aide sociale accompagné de son mémoire introductif d’instance ; que dans son mémoire en défense, le département qui demande l’application des dispositions de l’article L. 111-3 conclut aux mêmes fins que l’ADAPEI à titre principal mais omet d’examiner celles de l’article L. 121-7, alinéa 6, qui à titre dérogatoire fixent les dépenses d’aide sociale à charge de l’Etat concernant « les frais d’hébergement, d’entretien, de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3, L. 344-6 (...) » ; que s’agissant des conclusions à titre principal dirigées contre l’Etat, les auteurs considèrent qu’en l’absence de domicile de secours c’est le département de résidence qui supporte la charge des dépenses avant le département de domiciliation ; qu’une décision du Conseil d’Etat département des Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2006 identifie l’Etat comme débiteur de dépenses afférentes à l’accueil et l’hébergement d’un jeune autiste considéré comme dépourvu de domicile fixe ; que s’agissant des conclusions subsidiaires dirigées contre le département, celui-ci affirme lui-même que Mme X... n’a jamais eu de domicile de secours ; que selon l’article L. 122-1 2e alinéa, à défaut de domicile de secours, il appartient au département dans lequel réside l’intéressé au moment de la demande d’aide sociale, de supporter la charge des prestations légales d’aide sociale si elles n’incombent pas à l’Etat ;
    Vu, enregistré le 18 décembre 2014, le mémoire du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département des Alpes-Maritimes par les motifs qu’en droit, il se réfère aux observations du mémoire en défense du 3 janvier 2011 présenté au tribunal administratif des Alpes-Maritimes, joint ; qu’en fait, le requérant et le département des Alpes-Maritimes n’apportent pas la preuve que Mme X... a perdu ou n’a pas acquis de domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes ; que le conseil général a reconnu sa compétence par une décision d’admission au compte du département ; qu’il lui appartient de démontrer que Mme X... qui au moment de sa majorité, en mars « 1997 » (1995 ?), résidait depuis 1991 dans une famille de confiance avant d’être orientée au foyer A..., a perdu son domicile de secours départemental, alors que l’admission a été prononcée au compte du département ; que Mme X... a été placée en foyer d’hébergement pour handicapés adultes un an et demi seulement après sa majorité ; que la commission centrale d’aide sociale a jugé, qu’en l’absence de domicile de secours acquis durant la majorité, le débiteur des frais ne peut être déterminé qu’en prenant en compte le domicile de secours durant la minorité ; qu’en l’espèce, contrairement à ce qui a été initialement affirmé, Mme X... n’a jamais été admise en qualité de pupille de l’Etat et avait le 16 avril 1984 son domicile de secours chez son père dans le département du Nord ; qu’en décembre 1989, celui-ci a ramené sa fille dans les Alpes-Maritimes où il résidait chez une amie, situation validée par ordonnance du 10 septembre 1990 prononçant la mainlevée du placement en établissement de Mme X... pour la confier à son père dans les Alpes-Maritimes où il était alors hébergé chez des amis, avant d’être pris en charge par l’association ACTES ; qu’ainsi, à l’époque, Mme X... avait son domicile de secours chez son père qui résidait de façon constante dans les Alpes-Maritimes ; qu’après la majorité, elle a bénéficié de la continuation du placement dans une famille digne de confiance à Nice dans le cadre d’un contrat de jeune majeur ; qu’elle n’a ainsi jamais quitté le département où elle avait le domicile de secours parental jusqu’à sa majorité et où elle a vécu une partie de son enfance puis sa vie d’adulte ; qu’au surplus, si tel avait été le cas, elle aurait cependant pu acquérir, avant son retour dans les Alpes-Maritimes, un domicile de secours dans le Nord où elle a vécu sa prime enfance et où elle s’est rendue à sa majorité car elle y avait un frère avant que le juge par mesure de protection ne décide de l’orienter vers le foyer A... (dans les Alpes-Maritimes) ; qu’elle n’a jamais été, en tout état de cause, sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; que M. Z... avait sa résidence habituelle dans les Alpes-Maritimes depuis plusieurs années et donc son domicile de secours et par suite sa fille y avait sa résidence habituelle ; qu’il y a lieu de faire application de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 12 décembre 2008, no 080057 ;
    Vu, enregistré le 2 février 2015, le mémoire présenté pour le département des Alpes-Maritimes persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que Mme X... a qualité de travailleur handicapé et réside au foyer Torrini qui accueille les travailleurs handicapés mentaux ; que par application des dispositions de l’article L. 121-7, alinéa 6, du code de l’action sociale et des familles et de celles de l’article L. 344-3, les frais d’hébergement de Mme X... sont à charge de l’Etat ; que Mme X... relève de l’aide sociale de l’Etat en qualité de personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé ; qu’en application des articles L. 121-1, L. 122-2 et L. 122-3, la charge incombe également à l’Etat ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’office du juge de l’aide sociale ;
    Considérant que le présent litige ne concerne pas en réalité, à quelque titre que ce soit, les droits de l’assisté à l’aide sociale qui ne sont pas contestés mais uniquement le paiement de l’établissement, la contestation et les conclusions de l’ADAPEI portant sur une demande de paiement par un établissement à titre principal à l’encontre de l’Etat, qui n’a pu continuer à payer faute de crédits délégués, des prestations d’aide sociale mises à la charge du département des Alpes-Maritimes par deux décisions des 6 juin 2006 et 10 août 2010, dont rien n’indique qu’elles ne soient pas définitives, d’abord de la commission d’admission à l’aide sociale statuant alors en formation cantonale et non plénière, ensuite du président du conseil général admettant l’une et l’autre à l’aide sociale à la charge du département, à titre subsidiaire à l’encontre du département des Alpes-Maritimes ; que les parties à la présente instance sont, non pas l’assistée juridiquement autodidacte et vulnérable pour la défense de son droit à l’aide sociale, mais une association gestionnaire, l’Etat et le département, ce dernier comme l’association étant au surplus représenté par un conseil ; que les parties, parties avisées, ne justifient, pour l’accomplissement de l’office du juge, que de la stricte application des principes et des règles juridiques ordinairement mis en œuvre dans des litiges de toute nature de contentieux administratif ;
    Sur la procédure ayant précédé l’introduction devant la commission centrale d’aide sociale de la requête no 140164 pour l’ADAPEI des Alpes-Maritimes ; Considérant que par jugement avant dire droit du 17 décembre 2013, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a communiqué aux parties un moyen d’ordre public tiré de son incompétence pour connaitre des requêtes qui lui avaient été transmises d’une part, s’agissant de la première période litigieuse par le juge des référés (provision) de la cour administrative d’appel de Marseille qui, après avoir annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif des Alpes-Maritimes ayant condamné l’Etat à titre d’obligation non sérieusement contestable, a considéré que la question à juger relevait de la commission départementale d’aide sociale ; d’autre part, pour une seconde période, de l’ordonnance de renvoi à la commission départementale d’aide sociale du même juge des référés du tribunal administratif de Nice statuant, cette fois ci, au vu d’un mémoire en défense de l’Etat qui n’avait pas été produit dans la première instance et considérant, comme devait le faire ultérieurement la cour administrative d’appel pour la première période, que les conclusions de condamnation à payer de l’ADAPEI relevaient bien non du tribunal administratif, mais de la commission départementale d’aide sociale (référence expresse à l’article L. 134-6 (...) et non à l’article L. 134-3 !) ; que par lettre du 10 février 2014, adressée au rapporteur (Mme M... - secrétaire de la CDAS ?), Maître LE GOFF pour l’ADAPEI se « désiste de la saisine de la commission départementale d’aide sociale par la présente au profit de la commission centrale d’aide sociale, en application des dispositions de l’article L. 134-3 dudit code » ; que par décision du 11 février 2014, la commission départementale d’aide sociale, quelles que puissent être les modalités « spécifiques » de sa motivation dans la partie « discussion », a bien à l’article 1er du dispositif « donné acte du désistement » (d’instance) « de l’ADAPEI de son recours » ; que contrairement à ce que soutient, au détour de son argumentation devant la commission centrale d’aide sociale, l’ADAPEI des Alpes-Maritimes, l’objet et l’effet seuls de sa lettre du 10 février 2014 intervenue postérieurement au jugement avant dire droit et antérieurement au jugement après réouverture de l’instruction qui en a tenu compte, s’analysent, en tout état de cause, non comme un acquiescement aux motifs de la partie « discussion » de la motivation du premier juge, mais comme un désistement d’instance pur et simple dont il a été donné acte par ladite décision du 11 février 2014 ; qu’ainsi, les erreurs qu’aurait pu commettre la commission départementale d’aide sociale en s’abstenant, d’abord de transmettre la requête au Président de la section du contentieux du conseil d’Etat dans le délai de trois mois imparti pour ce faire par l’article R. 351-6 du code de justice administrative, alors qu’elle considérait que n’étaient compétents, ni la cour administrative d’appel et le tribunal administratif, ni elle-même, mais la commission centrale d’aide sociale, puis en ne retenant pas, après l’expiration du délai dont elle disposait pour ce faire, sa compétence comme elle y aurait été tenue, demeurent sans incidence sur la solution du litige porté dans la présente instance nouvelle et distincte devant la commission centrale d’aide sociale, à la suite du désistement d’instance devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il ne sera pas non plus nécessaire d’examiner les conditions dans lesquelles la cour administrative d’appel et le tribunal administratif qui étaient, comme ils pouvaient l’être lorsqu’ils ont statué aux dates de transmission des dossiers à la commission départementale d’aide sociale, saisis exclusivement de requêtes en référé-provision mais non - ou non encore... - de requêtes au fond, ont fait application du principe selon lequel il n’existe pas à l’intérieur de l’ordre de juridictions administratif des questions préjudicielles, mais seulement des questions préalables à des demandes de référé-provision tendant à ce qu’une ou des collectivités publiques soient condamnées à verser au gestionnaire la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée admise en foyer en vertu de décisions définitives d’admission à l’aide sociale et n’impliquant pas pour le juge saisi de se prononcer sur l’étendue des droits à l’aide sociale du bénéficiaire de celle ci ; qu’ainsi en définitive, la requête de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes, enregistrée le 14 avril 2014, est une requête nouvelle, autonome et distincte des procédures antérieures devant le tribunal administratif des Alpes-Maritimes, la cour administrative d’appel de Marseille et la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes par laquelle la requérante demande, dans le cadre d’une instance qu’elle entend expressément intenter sur le fondement de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, selon lequel « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l’article L. 111-3, du 2e alinéa de l’article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d’aide sociale (...) », la condamnation à titre principal de l’Etat, à titre subsidiaire du département des Alpes-Maritimes à lui payer les prestations qu’elle a dispensées en exécution de décisions des instances administratives d’aide sociale susrappelées accordant l’aide sociale compte département à l’assistée pour les périodes litigieuses et que l’Etat n’a pas honorées, en ne contestant nullement son obligation à assumer la charge de dépenses faisant l’objet d’admission à l’aide sociale au compte Département, mais uniquement sa possibilité de le faire compte tenu de l’absence de crédits délégués par l’administration centrale ( !...) ; qu’au soutien de ses conclusions, la requérante soulève des moyens relevant de l’application des dispositions du code de l’action sociale et des familles déterminant les conditions d’imputation financière des dépenses entre collectivités d’aide sociale ; que pour sa part, comme il sera rappelé ci après, le département se borne en défense à conclure à ce qu’il soit « dit et jugé que l’Etat est le débiteur de la créance de l’ADAPEI (...) », sans formuler expressément de conclusions dirigées à l’encontre de l’Etat ; que l’Etat demande de « dire que Mme X... a son domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes et que les frais exposés au titre de l’hébergement (...) au foyer F... géré par l’association ADAPEI incombent à cette collectivité » ;
    Sur les conclusions de la requête de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes formulées au titre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et tendant à la condamnation, à titre principal de l’Etat, à titre subsidiaire du département des Alpes-Maritimes à lui verser les sommes correspondant aux frais qu’elle a exposés pour la mise en œuvre des décisions de la commission cantonale - et non plénière - d’admission à l’aide sociale des Alpes-Maritimes et du président du conseil général des Alpes-Maritimes portant respectivement sur les deux périodes litigieuses ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale, dès lors que, comme il a été dit dans la présente espèce, le droit de l’assisté à l’aide sociale n’est pas en cause et qu’il n’y a, à aucun titre, lieu de se prononcer sur son étendue, de statuer sur des conclusions ne relevant pas de l’office du juge de l’article L. 134-3 au titre de sa compétence pour connaitre des litiges dérivés de celui du droit à l’aide sociale du demandeur et portant sur l’imputation financière de la dépense d’aide sociale et non sur le droit financé par cette dépense ; que s’il est vrai que dans la décision no 080043, Maison de retraite M.../Mme B... du 6 février 2009 (JCA. Fasc. 1138 no 67), elle a admis que « lorsque le juge de l’imputation financière des dépenses est saisi en premier et dernier ressort par un établissement de la question de l’imputation financière des dépenses, il y a lieu pour lui d’admettre sa compétence, dès lors qu’à la date à laquelle il statue les deux collectivités d’aide sociale concernées l’Etat et le département ont l’une et l’autre décliné leur compétence », ce qui est le cas de l’espèce dans le dernier état de l’instruction, pour autant et en tout état de cause, cette décision rendue pour éviter les conséquences délétères des pratiques administratives alors en vigueur dans le département des Alpes-Maritimes, que conduit à nouveau à constater la présente instance, ne peut s’appliquer que pour autant que les conclusions du requérant, gestionnaire de l’établissement, devant le juge de l’article L. 134-3 sont recevables ;
    Considérant que le présent litige n’intervient pas dans l’hypothèse où le juge de l’aide sociale est saisi du droit au bénéfice de l’aide sociale, lequel n’est pas contesté (conseil d’Etat, 27 juin 2005 - Mme G... et autres), non plus que dans celle où est opposé, après le transfert des compétences de la cour administrative d’appel et du juge des référés de cette Cour à la commission centrale d’aide sociale, un refus d’instruction de la demande d’aide sociale au motif de l’absence de domicile de secours (conseil d’Etat, 12 novembre 2014 - A... attribuant le litige né de ce refus à la CDAS), ni même dans l’hypothèse envisagée par le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sur la décision G... « d’admettre la possibilité pour le demandeur d’aide sociale de saisir directement la commission centrale d’aide sociale dans un cas où le département auquel la demande a été transmise n’a pas lui-même saisi la commission », mais dans l’hypothèse où la commission centrale d’aide sociale est saisie par un gestionnaire d’établissement de conclusions tendant exclusivement à la condamnation de l’Etat et subsidiairement du département à lui payer les sommes, assorties des intérêts au taux légal, correspondant aux prestations exposées en application des décisions d’admission à l’aide sociale dont le droit pour l’assistée n’est nullement contesté ; que de telles conclusions qui concernent des refus opposés à des demandes de paiement de prestations fournies aux bénéficiaires d’aide sociale par les gestionnaires d’établissements sanitaires ou sociaux ou médico-sociaux dispensant les prestations prises en charge au titre de l’aide sociale, dont ni le principe ni l’étendue de l’intervention ne sont en cause, ne relèvent pas en principe de la compétence de la commission centrale d’aide sociale, mais du tribunal administratif auquel, comme il a été évoqué ci-dessus, il appartient, si les moyens formulés au soutien de la requête posent des questions relevant en cas d’action directe d’une juridiction administrative spécialisée telle la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort au titre de l’article L. 134-3, de statuer à titre préalable sur ces questions et non de renvoyer à titre préjudiciel à une autre juridiction de l’ordre administratif ; qu’ainsi, en principe, la juridiction de l’aide sociale ne devrait pas être compétente ; que toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, dans le souci de ne pas compromettre excessivement ( ? !) les droits des établissements et ceux des assistés, la présente juridiction a admis que lorsqu’elle pouvait se regarder dans l’instance initiée par un établissement, aux fins de fixation du domicile de secours ou de la compétence d’imputation financière Etat, comme saisie par les collectivités d’aide sociale concernées ayant produit devant elle, elle considérait être en réalité saisie par ces collectivités dans le cadre de l’article L. 134-3 ; que, ce nonobstant, les conclusions des parties ne peuvent être présentées devant la commission centrale d’aide sociale statuant dans le cadre de l’article L. 134-3 que pour autant qu’elles sont recevables, alors que dans l’instance suscitée, Maison de retraite Sainte-Croix, l’établissement concluait bien à la fixation du domicile de secours et non au versement des prestations fournies par l’établissement à des personnes dont le droit à l’aide sociale n’est pas en cause ; qu’ainsi, lorsque les conclusions du requérant sont elles mêmes irrecevables, il n’y a lieu d’examiner au fond les conclusions des défendeurs en tant qu’elles tendraient à ce que l’imputation financière de la dépense ne soit pas supportée par les collectivités d’aide sociale ; que d’ailleurs la commission centrale d’aide sociale n’est en l’espèce, en toute hypothèse, saisie par le département des Alpes-Maritimes et, même..., par l’Etat que de conclusions tendant au rejet sur le fond d’une requête dont la commission centrale d’aide sociale regarde les conclusions comme irrecevables et non de conclusions expressément dirigées par chaque collectivité d’aide sociale intimée à l’encontre de l’une et de l’autre ;
    Considérant ainsi qu’en admettant même que la commission centrale d’aide sociale soit compétente pour connaitre des conclusions de l’organisme gestionnaire d’un établissement présentées devant elle au titre de l’article L. 134-3 et tendant à la fixation de l’imputation financière de la dépense (conclusions et non moyens...), il résulte de tout ce qui précède que les seules conclusions formulées dans la présente instance par l’ADAPEI des Alpes-Maritimes sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il appartiendra seulement à la requérante, si elle s’y croit fondée et si elle entend encore le faire après la succession de décisions juridictionnelles que ses propres modalités de traitement du contentieux auquel elle était confrontée ont pour partie suscitées, de saisir la juridiction compétente pour connaitre, soit de conclusions tendant au versement des sommes correspondant aux prestations dispensées en l’absence de tout litige sur le droit à l’aide sociale de l’assisté et son étendue, soit de conclusions tendant, au titre de l’article L. 134-3, à la fixation au compte Etat - en l’absence de domicile de secours et/ou au compte département - si un tel domicile peut être déterminé - de l’imputation financière des dépenses ;
    Sur les conclusions de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 75-I de la loi du 10 juillet 1991) ;
    Considérant que dans la présente instance, l’ADAPEI des Alpes-Maritimes ne peut être regardée que comme partie perdante en tant qu’elle formule d’une part, des conclusions principales à l’encontre de l’Etat, d’autre part des conclusions subsidiaires à l’encontre du département des Alpes-Maritimes ; que les conclusions formulées dans son mémoire en réplique, tendant à ce que l’Etat et le département des Alpes-Maritimes soient condamnés à lui verser la somme de 4 000 euros, ne peuvent être que rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de la requête susvisée de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Maître LE GOFF, à l’Association des amis et parents d’enfants inadaptés des Alpes-Maritimes, à Maître BRANDI-PARHAD, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre de affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet