Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Foyer - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - Minorité - Résidence
Dossier nos 140169 et 140390

M. X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30

    Vu, 1o) enregistré, sous le no 140169, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 janvier 2014, la requête du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans la collectivité territoriale de Saint-Martin le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer de vie « F... » de la Haute-Garonne par les moyens qu’à la suite du transfert du dossier, le président du conseil territorial de Saint-Martin n’a pas saisi la commission centrale d’aide sociale et qu’ainsi il doit le faire lui-même et demande à ce que sa requête soit déclarée recevable ; que M. X... a résidé au domicile de sa mère à Saint-Martin et intégré le centre de rééducation de la Lozère le 6 septembre 2004 alors qu’il était majeur depuis moins de trois mois ; qu’il a ensuite intégré le foyer de vie « F... » de la Haute-Garonne le 2 juillet 2012 ; que depuis le 6 septembre 2004, malgré l’attestation de Mme G... qui indique que son fils est administrativement domicilié à son adresse de la Haute-Garonne, il n’a jamais eu une présence habituelle et notoire au domicile de sa mère et a toujours séjourné en établissement non acquisitif de domicile de secours ; qu’ainsi, la compétence est déterminée par le domicile de secours de la mère qui avait l’autorité parentale durant la minorité ;
    Vu, enregistré le 26 novembre 2014, le mémoire présenté pour la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, agissant par son président, par Maître NICOLAS, avocat de la SELAS JurisCarib, tendant à ce que le domicile de secours de M. X... soit fixé dans le département de la Haute-Garonne et à la condamnation de ce département à régler à l’Association des paralysés de France la somme de 84 859,17 euros, augmenté des frais de séjour mensuels non réglés par les motifs que lors de l’entrée le 2 juillet 2012 au foyer de vie de la Haute-Garonne, le domicile de la mère de M. X... est devenu théoriquement son domicile de secours ; que l’argumentation du président du conseil général de la Haute-Garonne pour le dénier est contestable ; que lors de la première admission en établissement après la majorité au centre de rééducation de la Lozère le 6 septembre 2004 jusqu’au 2 juillet 2012, M. X... qui avait son domicile de secours jusqu’au 30 janvier 2012 sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, date du déménagement de sa mère en Haute-Garonne, ne l’avait plus à compter de cette date ; qu’au 2 juillet 2012 et s’agissant du foyer de vie de la Haute-Garonne, la domiciliation au centre de rééducation a été sans effet sur le domicile de secours de M. X... qui est demeuré celui de sa mère ; qu’il en va de même à l’égard du placement au foyer de vie de la Haute-Garonne vis-à-vis du déménagement dans la commune de la Haute-Garonne antérieur de plus de trois mois à l’entrée au foyer de vie ; qu’à la date de la demande d’aide sociale, la mère de M. X... avait déménagé depuis huit mois en Haute-Garonne et que, comme elle l’indique elle-même, son fils était administrativement domicilié à son adresse de la Haute-Garonne, ainsi que le confirment les pièces jointes et ce nonobstant son « hospitalisation » (...), de par l’effet du déménagement de sa mère ; que le domicile de secours antérieur se perd par l’acquisition d’un autre domicile de secours ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner le département de la Haute-Garonne à payer les sommes dues à l’Association des paralysés de France ;
    Vu, enregistré le 19 décembre 2014, le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu, 2o) enregistré le 11 juin 2014, sous le no 140390, la requête de la présidente de la collectivité de Saint-Martin tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Haute-Garonne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge par l’aide sociale des frais d’admission au foyer de vie de la Haute-Garonne par les moyens que depuis janvier 2012, le domicile de Mme G..., mère de M. X..., semble bien situé en Haute-Garonne ; qu’ainsi, postérieurement à sa majorité, M. X... a acquis par une résidence habituelle de trois mois dans le département de la Haute-Garonne un domicile de secours dans ce département opposable au 2 juillet 2012, date d’entrée au foyer de la Haute-Garonne ; qu’il n’est pas établi que le département de la Haute-Garonne ait dans le délai de deux mois procédé à la notification de la décision immédiate visée à l’article L. 122-4 à la collectivité de Saint-Martin ; que l’article R. 146-25 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui a instruit la demande d’aide sociale transmet le dossier à la MDPH compétente en informant la personne handicapée ; qu’enfin, le président du conseil général de la Haute-Garonne n’a pas respecté le délai d’un mois prévu à l’alinéa 1 de l’article L. 122-4 précité ;
    Vu, enregistré le 26 septembre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... a intégré le 6 septembre 2004 le centre de la Lozère, alors qu’il était majeur depuis moins de trois mois, puis le foyer de vie « F... » de la Haute-Garonne le 2 juillet 2012 ; que nonobstant l’attestation de Mme G..., il n’a jamais eu depuis la date de sa majorité le 15 août 2004 une présence habituelle et notoire au domicile de sa mère et a toujours séjourné en établissement non acquisitif du domicile de secours ; que pour sa part, il n’a jamais opposé l’absence de domicile de secours de M. X... et demande à la juridiction de bien vouloir confirmer que le domicile de secours de l’intéressé se situe bien à Saint-Martin ; que contrairement à ce qu’affirme le requérant, M. X... n’a jamais eu une présence habituelle et notoire au domicile de sa mère en Haute-Garonne et a toujours séjourné depuis le 6 septembre 2004 en établissement non acquisitif de domicile de secours ; qu’ainsi le moyen selon lequel le domicile de secours de M. X... correspondrait au domicile actuel de sa mère est inopérant ; qu’il n’a jamais pris de décision d’admission d’urgence ; que la Maison départementale des personnes handicapées a fait une exacte appréciation des dispositions de l’article R. 146-25 du code de l’action sociale et des familles et que le moyen tiré du retard de transmission est inopérant ; que c’est en raison de l’inaction du conseil territorial de Saint-Martin qu’il a lui-même introduit la requête no 140169 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes ou liées entre elles ;
    Sur la requête no 140390 de la présidente de la collectivité territoriale de Saint-Martin ;
    Considérant en premier lieu, que la circonstance que le président du conseil général du département saisi d’une demande d’aide sociale n’ait pas respecté le délai d’un mois prévu au 1er alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, alinéa seul applicable, de transmission du dossier à la collectivité estimée compétente n’est pas, le délai n’étant pas imparti à peine de nullité, de nature à rendre la requête irrecevable ou à entrainer la prise en charge par le département qui n’a pas respecté ledit délai ;
    Considérant en deuxième lieu, que les modalités de transmission du dossier entre les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par l’intermédiaire des services des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) prévues à l’article R. 146-25 du code de l’action sociale et des familles sont, en tout état de cause, sans incidence quant à la recevabilité devant le juge de l’aide sociale et quant à l’entier pouvoir de ce juge pour la fixation du domicile de secours de M. X... dans l’instance dont il est saisi ;
    Considérant en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que quelques jours après sa majorité en date du 15 août 2004, M. X... qui avait, ainsi qu’il n’est pas contesté, jusqu’à la fin de sa minorité, le domicile de secours chez sa mère résidant sur le territoire de la collectivité territoriale devenue celle de Saint-Martin, dont il n’est pas contesté qu’elle succède aux droits et obligations de la collectivité d’aide sociale compétente antérieurement à sa création, a été admis au centre de rééducation de la Lozère, établissement sanitaire, puis à compter du 2 juillet 2012 au foyer de vie de la Haute-Garonne, établissement social, dont la prise en charge des frais exposés est en litige, alors que le séjour dans un établissement « sanitaire ou social » est non acquisitif du domicile de secours et ainsi n’a jamais résidé dans la Haute-Garonne plus de trois mois consécutifs à l’extérieur d’un établissement « sanitaire ou social » au sens des dispositions des articles L. 122-2 sq. du code de l’action sociale et des familles ; que si sa mère a, en janvier 2012, déménagé en Haute-Garonne, si la domiciliation administrative de M. X... est chez elle et à supposer même qu’il lui rende de fréquentes visites mais jamais pour une période supérieure à trois mois hors foyer, ces circonstances demeurent sans incidence, contrairement à ce que soutient la présidente de la collectivité territoriale de Saint-Martin sur l’acquisition et la perte du domicile de secours, cette dernière confondant manifestement la situation durant la minorité où le domicile de secours est celui de la personne exerçant l’autorité parentale, en l’espèce la mère de l’assisté, et la situation durant la majorité où le domicile de secours est celui acquis par l’assisté et non par rattachement celui de ses parents ; qu’ainsi, M. X..., qui n’a jamais séjourné durant sa majorité plus de trois mois ailleurs qu’en établissement, a son domicile de secours dans la collectivité territoriale de Saint-Martin pour la prise en charge des frais litigieux ;
    Sur les conclusions des requêtes no 140169 et 140390 du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
    Considérant que compte tenu de la solution apportée ci avant au litige de l’instance 140390, les conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne sont devenues sans objet ;
    Considérant, en toute hypothèse, qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale saisie dans les conditions de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles de « condamner », ainsi que lui demande dans son mémoire en défense la présidente de la collectivité territoriale de Saint-Martin, le département de la Haute-Garonne à régler à l’Association des paralysés de France les montants des frais exposés pendant la période durant laquelle le domicile de secours est fixé par la présente décision dans la collectivité territoriale de Saint-Martin,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien de M. X... au foyer de vie de la Haute-Garonne, où il a été admis le 2 juillet 2012, son domicile de secours est dans la collectivité territoriale de Saint-Martin.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes no 140169 et 140390 du président du conseil général de la Haute-Garonne.
    Art. 3.  -  Les conclusions de la présidente de la collectivité territoriale de Saint-Martin tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à verser à l’Association des paralysés de France le montant des frais de séjour de M. X... au foyer de vie de la Haute-Garonne sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne, à Maître NICOLAS et à la présidente de la collectivité territoriale de Saint-Martin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet