Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Logement - Admission à l’aide sociale - Décision - Délai
 

Dossier no 140170

M. X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 janvier 2014, la requête du président du conseil général du Loir-et-Cher tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département du Cher le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge des éléments aide humaine et aide aux transports de la prestation de compensation du handicap jusqu’au 19 décembre 2013 par les moyens que, comme en attestent les pièces jointes, en 1999 le département du Cher a adressé la première demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais de séjour de M. X... au département du Loir-et-Cher qui reconnaît sa compétente financière pour le financement des frais d’hébergement ; que cette demande a fait l’objet de trois révisions dont la troisième est en cours d’instruction ; que le département du Cher ne pouvait méconnaître, s’agissant de la prestation de compensation du handicap, ces éléments et qu’une erreur d’interprétation manifeste a été commise quant au domicile de secours de M. X... au moment de la réception du dossier le 17 août 2010, erreur d’appréciation qui ne peut être imputée au département du Loir-et-Cher ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Cher ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le délai imparti au 1er alinéa, seul applicable, de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles à une collectivité d’aide sociale destinataire d’une demande d’aide sociale pour saisir du dossier la collectivité qu’elle estime compétente n’est pas imparti à peine de nullité ; que le département du Loir-et-Cher, qui ne conteste pas que le domicile de secours de M. X... est dans son département, soutient que, pour l’application du 1er - et non du second - alinéa de l’article L. 122-4, litigieuse en l’espèce, le président du conseil général du Cher a fait l’avance des frais litigieux, alors qu’il ne pouvait ignorer que M. X... était déjà admis dans le département du Loir-et-Cher à l’aide sociale à l’hébergement par trois décisions d’admission et de renouvellement, la quatrième décision étant en cours d’instruction et qu’une erreur d’interprétation manifeste ayant été commise par ce département au moment de la réception du dossier d’aide sociale le 17 août 2010, celle-ci ne peut être imputée au département du Loir-et-Cher ;
    Mais considérant que, dès lors que le délai de saisine prévu au 1er alinéa de l’article L. 122-4 n’est pas, comme il vient d’être dit, imparti à peine de nullité, la circonstance que le département du Cher saisi de la demande ait fait l’avance des frais sans décision d’urgence (pouvant entrainer l’application de 2e alinéa de cet article) et celle que sa saisine du département du Loir-et-Cher soit intervenue plus d’un mois après la réception de la demande, demeurent sans incidence sur la charge des frais d’aide sociale litigieux et que la requête du président du conseil général du Loir-et-Cher ne peut donc être admise,

Décide

    Art. 1er.  -  Du 1er août 2010 au 31 décembre 2013, le domicile de secours de M. X..., au titre des arrérages de la prestation de compensation du handicap, éléments « aide humaine » et « frais de transports », est dans le département du Loir-et-Cher.
    Art. 2.  -  La requête du président du conseil général du Loir-et-Cher est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Loir-et-Cher et au président du conseil départemental du Cher. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet