Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Foyer - Arrérage - Logement - Convention des parties
 

Dossier no 140176

M. X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 février 2014, la requête du président du conseil général de la Sarthe tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département des Hauts-de-Seine le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge des arrérages de la prestation de compensation du handicap (PCH), dont il bénéficie, à compter du 18 octobre 2011 par les moyens qu’outre l’application des articles L. 122-1 et 2 du code de l’action sociale et des familles, conformément à la loi du 2 janvier 2002, l’usager d’un service ou d’un établissement social ou médico-social établit avec ladite structure un projet d’établissement, un livret d’accueil et un contrat de séjour ; qu’en matière d’hébergement des personnes handicapées, le juge administratif utilise la méthode du faisceau d’indices pour dé terminer la collectivité débitrice de l’aide sociale (Conseil d’Etat, décision no 348292 du 15 mai 2013) et considère qu’une structure qui fournit un logement autonome à une personne auprès de laquelle elle intervient par le biais d’un service socio-éducatif ne doit pas être regardée comme un établissement social lorsque l’intéressé a conclu un bail avec l’association gérant ladite structure et qu’en outre, ce bail ne comporte aucune clause particulière permettant d’assimiler la prise en charge par le service d’accompagnement à la vie sociale à un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; que la résidence « R... » est agréée foyer de jeunes travailleurs ; qu’il est certain que M. X... y a signé un contrat de bail et non un contrat de séjour et que ce contrat ne contient aucune clause particulière ; qu’il règle un loyer et des charges liées à l’occupation de son logement ; que ce foyer qualifié de « résidence sociale » n’est pas un établissement spécialisé pour personnes handicapées, mais une structure qui fournit des logements autonomes à des jeunes en difficultés sociales en général ; que ces éléments suffisent de fait à reconnaitre le caractère de résidence ordinaire au foyer « R... » ; qu’aucune pièce du dossier n’indique que le foyer est autorisé au titre de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée par la loi du 2 janvier 2002 ; que M. X... a donc acquis un domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine depuis le 18 octobre 2011 ;
    Vu la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 31 décembre 2013 ;
Vu enregistré le 17 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant au rejet de la requête par les motifs que le foyer de jeunes travailleurs « R... » dans lequel est accueilli M. X... n’est pas un établissement médico-social pour personnes handicapées mais un établissement relevant du 10o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la commission centrale d’aide sociale ayant à plusieurs reprises confirmé que les foyers de jeunes travailleurs étaient des établissements sociaux à ce titre ; que le foyer a signé une convention le 19 novembre 2013 avec le département des Hauts-de-Seine qui organise le cadre d’intervention du département auprès du foyer et définit les conditions dans lesquelles il lui apporte son soutien ; que dans le préambule de cette convention, il est indiqué que le foyer relève des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation et est un établissement relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que le département participe financièrement au fonctionnement selon les modalités prévues dans la convention, dont l’article 2 précise que le foyer assure un accompagnement social pour aider les jeunes à concevoir un projet, leur proposer un suivi et les guider dans leurs démarches, les professionnels s’adaptant à la situation de chaque résident ; que M. X... n’a pas signé un contrat de bail avec le foyer « R... » mais un contrat de résidence moyennant le soutien administratif, social et relationnel de l’équipe socio-éducative à laquelle le résident pourra être tenu de rendre compte de ses démarches en cas de difficultés identifiées ; que le préavis est de quinze jours, soit beaucoup plus court que dans un contrat de location « classique » ( ? !) ; que M. X... acquitte le prix des repas et une contribution aux frais de fonctionnement de la structure qui reçoit également une subvention du département couvrant le surplus des dépenses ; qu’ainsi, le foyer doit bien être regardé comme un établissement social non acquisitif du domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer de jeunes travailleurs des Hauts-de-Seine où réside effectivement M. X... a été autorisé le 9 mai 1998 puis a bénéficié d’un arrêté d’extension, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 ;
    Considérant par ailleurs, que les foyers de jeunes travailleurs qui sont régis par les dispositions du code de la construction et de l’habitation comme par le 10o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles n’en continuent pas moins à constituer des établissements autorisés au titre de l’énonciation même dudit 10o dudit article ;
    Considérant en outre, que le résident et le gestionnaire du foyer ont signé une « convention de résidence » qui ne constitue pas nominalement, à tout le moins, un contrat de bail - et encore moins d’ailleurs un contrat conclu au titre d’un appartement indépendant de l’intervention d’un « service », s’agissant de « l’équipe » d’un foyer de jeunes travailleurs globalement autorisé comme tel ; qu’en outre, en vertu du contrat que la commission ne considère pas comme un contrat de bail et qui parait conforme aux dispositions des contrats type applicables au financement des foyers de jeunes travailleurs par redevance et non loyer opposable au gestionnaire, le résident ne bénéficie pas seulement de la « mise à disposition » d’un appartement, mais de certaines prestations de restauration et de la possibilité en fonction de la situation individuelle et des besoins de chacun d’un soutien de l’équipe éducative, voire dans certain cas d’une obligation d’une telle intervention de l’équipe ;
    Considérant dans ces conditions, en premier lieu, que la commission centrale d’aide sociale considère que le « contrat de résidence » qui comporte d’ailleurs des prestations sociales effectives ne constitue pas un contrat de bail et qu’ainsi, l’autorisation dont a bénéficié l’établissement et qui demeure en vigueur, est opposable au département de la Sarthe au titre de séjour de M. X... en établissement social ;
    Considérant en outre, qu’à supposer que la commission centrale d’aide sociale ait dénaturé les pièces du dossier (ce que ne suffit, selon elle, à justifier ni la non production du livret d’accueil, du contrat de séjour etc. ni la circonstance que la prestation de compensation du handicap, aide humaine, versée soit celle à domicile puisque le foyer de jeunes travailleurs, qui n’est pas un établissement pour personnes handicapées, était bien le domicile de M. X...) et qu’il y aurait eu lieu de considérer le contrat de résidence comme un contrat de bail, il est rappelé que dans l’attente du moins d’une décision du Conseil d’Etat précisant le sens et la portée de sa décision du 15 mai 2013, Paris/Hauts-de-Seine, selon laquelle « une personne prise en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et ayant passé un bail ne comportant aucune clause « permettant d’assimiler la prise en charge par le SAVS à une admission dans un établissement sanitaire ou social » acquiert ainsi, de par la prise en charge par ce « service », un domicile de secours dans le département d’intervention de celui-ci, décision qui s’abstient de formuler expressément l’énonciation selon laquelle, peu importe, pour que les « normes » qu’elle dégage trouvent application, l’autorisation de la structure comme établissement ou comme service, celle-ci, si elle est accordée comme établissement, devant être, le cas échéant, disqualifiée au regard d’un faisceau d’indices conduisant à écarter la qualification d’établissement, sauf clause du bail prévoyant des interventions apparemment d’une certaine intensité de type « médico-social », la commission centrale d’aide sociale considère qu’une structure globalement autorisée (appartements + service) comme « établissement » et où l’assisté réside effectivement n’est pas acquisitive du domicile de secours, même lorsqu’un bail a été conclu ;
    Mais considérant, en toute hypothèse, que cette « problématique » (...) rappelée dans l’hypothèse où la commission centrale d’aide sociale aurait erré en dénaturant le contrat signé par M. X..., qui devrait être considéré comme un bail, n’a pas lieu à titre principal d’être envisagée dans la présente instance où est en cause un foyer de jeunes travailleurs qui est un établissement social en fonction des termes mêmes de l’article L. 312-1 10o et dont les modalités de fonctionnement et la convention de résidence, laquelle parait conforme aux conventions types prévues pour ces structures par les dispositions législatives et réglementaires applicables, prévoit très « normalement » des prestations de la nature de celles dispensées par un foyer de jeunes travailleurs, qui n’est pas, en toute hypothèse, un établissement pour handicapés, où les jeunes travailleurs valides dans la quasi-totalité des cas, voire dans certains cas, comme M. X..., handicapés, acquièrent leur domicile, les jeunes handicapés ainsi domiciliés pouvant par ailleurs bénéficier des prestations accordées à tous les handicapés quels que soient leurs lieux de résidence et de domicile ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête du président du conseil général de la Sarthe,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée du président du conseil général de la Sarthe est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de la Sarthe et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet