Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation - Hébergement - Maison de retraite - Hypothèque - Justificatifs - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130074

Mme Y...
Séance du 21 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé le 29 janvier 2013 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne réunie le 3 décembre 2012 maintenant la décision du président du conseil général du 15 septembre 2011, de récupérer sur la donation effectuée antérieurement à la demande d’aide sociale, des sommes avancées à Mme Y..., pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite M... (31) depuis le 15 octobre 2009, pour un montant total de 20 914,72 euros ;
    Le requérant sollicite qu’il plaise à la commission d’annuler la créance compte tenu de son impécuniosité et à titre subsidiaire de requérir l’inscription d’une hypothèque sur le bien litigieux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35,00 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 21 mai 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : (...) 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
    Considérant également qu’aux termes de l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles : « Pour la garantie des recours prévus à l’article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale, dont l’inscription est requise par le représentant de l’Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article 2428 du code civil. Les bordereaux d’inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. L’hypothèque prend rang, à l’égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l’inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l’allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire. Les formalités relatives à l’inscription de l’hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu’à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les prestations d’aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l’article L. 132-8 ne sont pas garanties par l’inscription d’une hypothèque légale. »
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme Y... a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite M... (31) depuis le 15 octobre 2009, pour un montant total de 20 914,72 euros ; qu’informée à deux reprises par le président du conseil général de l’éventualité d’un récupération sur la donation effectuée le 29 mai 2009 au profit de son fils, Mme Y... a maintenu sa demande d’aide sociale ; que par une décision du 15 septembre 2011 confirmée le 3 décembre 2012 par la commission départementale, le président du conseil général de la Haute-Garonne a prononcé la récupération de la créance d’aide sociale ;
    Considérant que M. X... soutient que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter de la créance départementale ; qu’il soutient qu’il ne souhaite pas quitter la maison dans laquelle il a grandi ; qu’il sollicite l’inscription d’une hypothèque sur le bien ;
    Mais considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de difficultés de santé, familiales ou financières justifiant l’exonération de la créance d’aide sociale ; que les juridictions d’aide sociale n’ont pas compétence pour statuer sur l’inscription, la non-inscription ou la levée de l’hypothèque ; que la récupération porte sur une donation intervenue dans les dix ans qui ont précédé la demande d’admission à l’aide sociale conformément aux dispositions susvisées ; que le recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet