Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Décision - Motivation - Demande - Justificatifs
 

Dossier no 110088

M. X...
Séance du 3 juin 2014

Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014

    Vu le recours en date du 11 janvier 2011 formé par M. X... tendant à l’annulation de la décision en date du 7 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 juin 2009 par laquelle le président du conseil général lui a accordé une remise partielle de 2 823,07 euros sur un indu initial de 4 200,71 euros décompté pour la période d’octobre 2007 à septembre 2008, lequel avait été pour partie remboursé par voie de prélèvement dans une proportion que le dossier ne permet pas de définir ;
    Le requérant conteste l’indu ; il affirme ne pas avoir perçu les loyers de son bien immobilier car ses locataires ont été mis en liquidation judiciaire et ont une dette locative de 4 000 euros qui ne pourra être remboursée en l’absence d’avoir disponible ; qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle en 2010 et qu’il n’a donc perçu aucun revenu ; qu’il a fait une demande pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active et de l’allocation logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 3 juin 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant que la caisse d’allocation familiale de la Charente-Maritime a constaté que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis novembre 2007, était propriétaire d’un commerce pour lequel il a perçu un loyer mensuel de 1 000 euros non mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme, dont la notification adressée à M. X... permet de supposer qu’elle s’élève à 4 200,71 euros, et non à 3 528,84 euros car cette notification est contradictoire, a été mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période d’octobre 2007 à septembre 2008 ;
    Considérant que, saisie d’une demande de remise de cet indu, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date du 18 juin 2009, a indiqué à M. X... qu’elle lui accordait une remise partielle de 2 823,07 euros, laissant à sa charge un reliquat de 705,77 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, par décision en date du 7 décembre 2010, a rejeté la requête au motif que l’indu est fondé en droit et que la précarité a suffisamment été prise en compte par le président du conseil général qui a accordé une remise partielle ; que cette décision, qui ne s’appuie sur aucune analyse des faits de la cause, pas même sur une vérification de la portée exacte de la décision du 18 juin 2009, ne peut être qu’annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte du dossier que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il convient d’enjoindre à M. X... de produire ses déclarations fiscales de revenus faisant apparaître le montant des loyers encaissés au cours des années en litige, soit 2007 et 2008, et au président du conseil général de produire un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de l’indu et des sommes effectivement remboursées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 7 décembre 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est enjoint avant dire droit au président du conseil général de la Charente-Maritime de produire, sous un mois, un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de l’indu et des sommes effectivement remboursées, et à M. X... de produire, sous un mois, ses déclarations fiscales de revenus faisant apparaître le montant des loyers encaissés au cours des années en litige, soit 2007 et 2008.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juin 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet