Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours - Délai - Forclusion
 

Dossier no 130169

Mme X...
Séance du 4 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014

    Vu le recours formé le 24 janvier 2013 par Mme X... à l’encontre de la décision du 21 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a partiellement satisfait sa demande en annulant la décision de l’agence d’insertion de La Réunion en date du 16 novembre 2011 ne figurant pas au dossier, lui refusant toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 109,80 euros décompté au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, et en lui accordant une remise partielle à hauteur de 60 %, laissant à sa charge une somme de 2 443,92 euros, au motif que la requérante n’a fait figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ni la pension alimentaire versée par son ex-époux d’un montant de 80 euros mensuels, ni l’existence de plusieurs comptes bancaires à son nom créditeurs de 18 064 euros et de 6 226 euros ;
    Mme X... affirme se trouver dans une situation d’extrême précarité, étant âgée de 67 ans, vivant seule depuis la mort de son époux, avec un enfant à charge de 24 ans qui est étudiant ; elle occupe gratuitement le logement de son défunt père depuis novembre 2009 et perçoit depuis le 1er septembre 2012 une retraite personnelle d’un montant mensuel de 49,36 euros ; elle sollicite donc une remise totale de la dette portée à son débit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Vu le mémoire en défense du conseil général de La Réunion en date du 30 avril 2013 concluant à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 juillet 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-39, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale (...) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
    Considérant que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion, ni à la suite de quel contrôle un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 109,80 euros lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 ; qu’il révèle seulement que par une décision en date du 21 juin 2012, la commission départementale d’aide sociale de La Réunion lui a accordé une remise partielle à hauteur de 60 %, laissant à sa charge une somme de 2 443,92 euros, au motif que la requérante n’a fait figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ni la pension alimentaire versée par son ex-époux d’un montant de 80 euros mensuels, ni l’existence à son nom de plusieurs comptes bancaires créditeurs de 18 064 euros et de 6 226 euros ;
    Considérant que, par un mémoire en défense daté du 30 avril 2013, le conseil général de La Réunion a conclu à ce qu’il plaise à la présente commission de déclarer la requête présentée par Mme X... irrecevable pour forclusion ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles que les recours introduits devant la commission centrale d’aide sociale ne sont recevables que dans un délai de deux mois ; que ce délai court à compter de la date de réception de la notification de la décision attaquée d’une commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que Mme X... a reçu notification régulière de la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée le 7 juillet 2012 ; que le pli contenant sa requête dirigée contre cette décision a été expédié par la poste le 24 janvier 2013 et présenté le 29 janvier 2013 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, c’est-à-dire après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors, la requête présentée par Mme X... est tardive et, par suite, irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme X... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la présidente du conseil général de La Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 juillet 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet