Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Personne isolée - Ressources - Déclaration - Erreur - Compétence juridictionnelle - Précarité
 

Dossier no 130298

Mme X...
Séance du 23 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014

    Vu la requête en date du 7 septembre 2012 introduite par Mme X... et le mémoire du 7 novembre 2013 présenté par Maître Patrice GRILLON, demandant l’annulation de la décision en date du 22 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 29 mars 2011 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 182,83 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2008 à mai 2009 ;
    La requérante fait valoir sa bonne foi et demande une remise ; elle affirme qu’elle est en situation de précarité puisqu’elle ne perçoit que l’allocation de solidarité spécifique ;
    Maître Patrice GRILLON fait valoir que Mme X... n’a pas eu d’intention frauduleuse ; qu’elle est suivie médicalement pour « une problématique dysthymique et anxieuse » ; il demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et une remise de la dette ; il réclame en outre la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en dates des 19 août et 6 décembre 2013 du président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision en date du 19 septembre 2013 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 2008 au titre d’une personne isolée ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressée avait omis de déclarer des périodes d’activités salariées et de stages rémunérés ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 3 182,83 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues sur la période d’octobre 2008 à mai 2009 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des ressources perçues par l’intéressée dans le calcul du droit au revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 29 mars 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Finistère, par décision en date du 22 juin 2012, l’a rejeté sur le fondement de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, Mme X... est suivie médicalement pour « une problématique dysthymique et anxieuse », ce qui entraîne des problèmes d’inattention et de confusion ; qu’ainsi, la fausse déclaration n’est pas établie de manière certaine ; qu’il suit de là qu’il n’y a pas, en toute hypothèse, d’obstacle à ce qu’il soit accordé une remise gracieuse de l’indu ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Finistère a commis une erreur d’appréciation, et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, qu’elle est en situation de précarité puisqu’elle ne perçoit que l’allocation de solidarité spécifique ; que les capacités contributives de l’intéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 50 % sur l’indu de 3 182,83 euros porté à son débit ;
    Considérant que la demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 22 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère, ensemble la décision en date du 29 mars 2011 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 50 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 182,83 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Patrice GRILLON, au président du conseil général du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet