Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Déclaration - Précarité - Justificatifs
 

Dossier no 130300

M. X...
Séance du 23 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014

    Vu le recours en date du 2 juin 2013 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 15 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 avril 2010 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 625,89 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de septembre 2008 à mai 2009 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il affirme qu’il est dans une situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 21 août 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple avec trois enfants à charge, avait omis de déclarer les salaires perçus par son fils Z..., membre du foyer ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 1 625,89 euros a été mis à sa charge à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires du fils de l’intéressé dans le calcul du droit au revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2 avril 2010 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 13 février 2013, l’a rejeté au motif que : « M. X... n’a pas transmis d’éléments permettant d’apprécier un état de précarité avéré » ;
    Considérant que M. X... se borne dans sa requête à indiquer qu’il ne peut rembourser l’indu qui lui a été assigné ; qu’il ne soulève aucun moyen à l’appui de sa demande ; qu’au surplus, il ne fait état ni de ses ressources, ni de ses charges contraintes pour étayer une situation de précarité ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet