Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Pension alimentaire - Déclaration - Compétence juridictionnelle - Handicap - Précarité
 

Dossier no 130307

Mme X...
Séance du 23 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014

    Vu le recours en date du 4 avril 2013 et le mémoire en date du 23 août 2013 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 7 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 novembre 2009 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un solde d’indu de 2 899,63 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mai 2007 à mars 2008 ;
    La requérante affirme qu’elle n’a pas perçu la somme déduite par ses parents dans leur déclaration fiscale ; qu’elle est hébergée par ses parents, reconnue travailleur handicapée et qu’elle a repris ses études ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « (...) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, aurait omis de déclarer une pension alimentaire versée par ses parents ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 4 mai 2009, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de l’intéressée le remboursement de la somme de 2 899,63 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à mars 2008 ;
    Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise en date du 30 octobre 2009 ; que le président du conseil général a refusé toute remise par décision en date du 27 novembre 2009 ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 7 février 2013, l’a rejeté ;
    Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce, les sommes versées par les parents de Mme X... ont été reconnues fiscalement, et ne représentent qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; qu’elles constituent des ressources qui doivent être prises en compte dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, celle-ci n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que dès lors l’indu, qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; que Mme X... fait valoir sa bonne foi et pensait sincèrement que ladite pension alimentaire pouvait ne pas être prise en compte dans le calcul du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, d’autre part, que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 7 février 2013, a rejeté le recours de Mme X... au motif du bien-fondé de l’indu sans se prononcer sur le moyen de la précarité soulevé devant elle ; qu’ainsi, ladite commission a méconnu sa compétence et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, qu’elle est hébergée par ses parents ; qu’elle est reconnue travailleur handicapée et qu’elle a repris ses études ; qu’elle est en situation d’une réinsertion réussie ; que ses capacités contributives sont quasiment nulles pour s’acquitter de la dette mise à sa charge et que la répétition de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 80 % de la somme de 2 899,63 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 7 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 27 novembre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est consenti à Mme X... une remise de 80 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 899,63 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des drois des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des drois des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet