Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130372

Mme W...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé en date du 31 juillet 2012 par Mme X..., M. Z..., M. Y... et M. S..., fils et fille de Mme W..., tendant à l’annulation de la décision en date du 16 février 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 5 mai 2011 refusant la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées de Mme W... dans la mesure où l’intéressée peut faire face à ses frais d’hébergement avec l’aide des personnes tenues à l’obligation alimentaire à son égard ;
    Les requérants soutiennent que Mme W..., leur mère, a gravement manqué à toutes ses obligations à leur égard et demandent à être déchargés de leur obligation alimentaire à son égard en vertu de l’article 207 du code civil ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Rhône en date du 8 août 2013 qui conclut au rejet de la requête au motif que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour décharger les enfants de toute obligation alimentaire, qu’en l’absence d’une telle décision il y a lieu de maintenir le refus de prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées de Mme W... ;
    Vu et enregistré le courrier en date du 2 août 2014 par lequel les requérants se désistent de l’instance au motif que par jugement du juge aux affaires familiales en date du 12 juin 2014 ils ont été déchargé intégralement de leur obligation alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par courrier en date du 2 août 2014 les requérants se désistent des conclusions de leur requête au motif que le juge aux affaires familiales par un jugement en date du 12 juin 2014 les a déchargés de toute obligation alimentaire à l’égard de leur mère Mme W..., que ce courrier doit être regardé comme un désistement pur et simple de leur recours et que rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte,

Décide

    Art. 1er.  -  La commission centrale d’aide sociale prend acte du désistement de Mme X..., M. Z..., M. Y... et M. S...
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. S..., au président du conseil général des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet