Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Renouvellement - Ressources - Capitaux placés - Personne handicapée
 

Dossier no 130591

M. X...
Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé en date du 23 octobre 2013 par l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne (UDAF) tendant à l’annulation de la décision en date du 19 septembre 2013 par laquelle la commission départementale de la Dordogne a confirmé la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 31 mai 2013 en ce qu’elle refuse le renouvellement de l’admission à l’aide sociale du 14 mai 2013 au 31 novembre 2013 à M. X..., ses ressources y compris ses capitaux placés lui permettant d’acquitter ses frais de séjour en EHPAD sans recourir à l’aide sociale qui présente un caractère subsidiaire ;
    La requérante soutient que conformément à l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, il ne peut être opposé à un postulant à l’aide sociale la possession de capitaux placés dès lors que les intérêts perçus ajoutés aux ressources courantes du bénéficiaire ne couvrent pas la totalité des frais liés à l’hébergement ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Dordogne en date du 29 novembre 2013 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que M. X... n’est pas en état de besoin, que l’aide sociale a pour caractéristique d’être un droit subsidiaire ; que M. X... peut faire face à ses frais d’hébergement en EHPAD sur une courte période sans altérer son compte épargne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 132-3 de ce code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. (...). » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale ; qu’en revanche, le montant du capital placé n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le coût mensuel des frais d’hébergement de M. X... à l’EHPAD de la Dordogne s’élève à 1 746,16 euros mensuel ; qu’à la date de sa demande de renouvellement d’aide sociale M. X... justifiait d’un revenu mensuel de 790,23 euros, composé de l’allocation adulte handicapé, d’intérêts de capitaux placés et de l’allocation logement, déduction faite des 10 % réglementaires d’argent de poche ; que la somme restant mensuellement à couvrir s’élève à 955,93 euros ; que si M. X... disposait également à la date de sa demande de renouvellement d’aide sociale à l’hébergement de capitaux placés pour un montant de 11 706,10 euros, seuls doivent être pris en compte pour l’appréciation de ses ressources les revenus de ces placements ; qu’il résulte par ailleurs que s’agissant d’une personne handicapée âgée relevant des dispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles, il n’y a pas d’application des dispositions relatives à l’obligation alimentaire ;
    Considérant, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens que c’est à tort que le président du conseil général de la Dordogne, par sa décision du 31 mai 2013, a rejeté la demande d’aide sociale à l’hébergement présentée par M. X... pour la période du 14 mai 2013 au 30 novembre 2013 ; que sa décision doit être annulée ; qu’ainsi, il y a lieu d’admettre M. X... au bénéfice de l’aide sociale pour un montant de 955,93 euros par mois, à compter du 14 mai 2013 et jusqu’au 30 novembre 2013 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’UDAF de la Dordogne, tutelle de M. X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et la décision du président du conseil général de la Dordogne sont annulées uniquement en ce qu’elles rejettent la demande de renouvellement d’aide sociale de M. X... pour la période du 14 mai 2013 au 31 novembre 2013.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice l’aide sociale pour un montant de 955,93 euros par mois pour la période du 14 mai 2013 au 30 novembre 2013.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet