Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Maison de retraite - Curateur - Date d’effet - Prise en charge
 

Dossier no 130632

M. Y...
Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

    Vu le recours formé le 24 novembre 2013 par M. X... agissant dans l’intérêt de M. Y..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 23 septembre 2013, maintenant la décision en date du 19 avril 2013, par laquelle le président du conseil général a prononcé l’admission de M. Y... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « M... » dans les Bouches-du-Rhône du 1er avril 2012 au 1er avril 2015 ;
    Le requérant soutient que la date d’admission du demandeur à l’aide sociale doit être fixée à la date de son entrée dans l’établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 623-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. Y... a été admis au sein de la maison de retraite « M... » dans les Bouches-du-Rhône le 28 décembre 2011 ; qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement a vraisemblablement été déposée dans les mois qui suivent auprès du centre communal d’action sociale de Marseille ; que cette demande est restée sans réponse ; que par décisions des 13 juillet et 18 octobre 2012, M. X... a été désigné d’abord en qualité de mandataire spécial puis curateur de M. Y... par le juge de tutelle du tribunal d’instance d’Aubagne ; qu’informé par la maison de retraite dans laquelle résidait la personne protégée de l’absence de prise en charge au titre de l’aide sociale, le curateur s’est renseigné auprès de la mairie afin de connaitre le sort du dossier ; qu’il lui a été indiqué que dossier était incomplet ; qu’il manquait notamment une attestation de la caisse d’allocations familiales ainsi que des informations relatives à la capacité contributive de l’obligée alimentaire ; que le président du conseil général a prononcé l’admission de M. Y... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 1er avril 2012 ; que cette décision a été maintenue par la commission départementale d’aide sociale réunie le 23 septembre 2013 ; que le curateur a saisi la commission centrale d’aide sociale par lettre du 24 novembre 2013 ; que le président de la section aide sociale aux personnes âgées estimant qu’au vu des documents fournis le dossier n’était pas en mesure d’être jugé a ordonné un supplément d’instruction ;
    Considérant que le département n’a pas retourné comme demandé le dossier complet de M. Y... en dépit des multiples relances du greffe de la commission centrale d’aide sociale et du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu’il convient de tirer les conséquences de ce défaut de communication ; qu’il ressort des éléments du dossier que la demande d’aide sociale a été déposée antérieurement à la date retenue par le département sans que cette date ne puisse être fixée précisément ; qu’il est avéré que les ressources du candidat à l’aide sociale ne lui permettaient pas lors de son entrée dans l’établissement de supporter le coût de son hébergement ; qu’il convient donc de fixer l’admission au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à la date d’entrée de M. Y... dans l’établissement, soit le 28 décembre 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2012 est annulée.
    Art. 3.  -  L’admission de M. Y... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « M... » dans les Bouches-du-Rhône est fixée au 28 décembre 2011.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet