Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Ressources - Capitaux placés - Décision - Erreur
 

Dossier no 130610

M. X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 19 h

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 novembre 2013, l’appel par lequel M. X..., placé sous curatelle auprès de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne par jugement du 29 septembre 2011, résidant dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l’hôpital de la Dordogne et assisté de Maître DEGLANE, avocat, demande, outre la condamnation du département de la Dordogne à verser à l’UDAF la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision du 19 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne rejetant son recours dirigé contre celle du président du conseil général de la Dordogne du 29 avril 2013 refusant à l’intéressé le bénéfice de l’aide sociale, à compter du 24 février 2013, au motif que « ses ressources, y compris ses capitaux placés, lui permettent d’acquitter ses frais de séjour en EHPAD, sans recourir à l’aide sociale qui présente un caractère subsidiaire » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 30 mai 2014, le mémoire en défense par lequel le département de la Dordogne, assisté de Maître NUNEZ, avocat, conclut, outre à la condamnation de l’UDAF à payer à la collectivité territoriale la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au rejet de l’appel susvisé, au motif que la décision du président du conseil général est compatible avec les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’une partie des capitaux possédés par M. X... (5 000 euros sur un total de 9 594,62 euros) a été écartée des ressources prises en compte pour refuser le bénéfice de l’aide sociale à l’intéressé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu’à ceux de l’article R. 132-1, pris pour l’application de ces dispositions législatives : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
    Considérant qu’il suit de ces dispositions, et conformément à une jurisprudence constante, qu’il n’est jamais tenu compte, même partiellement, du montant des capitaux eux-mêmes pour apprécier les ressources des personnes sollicitant le bénéfice de l’aide sociale ; que seuls sont pris en considération les fruits effectivement tirés du placement de ces capitaux, ou, à supposer qu’ils ne soient pas placés, les revenus qui résulteraient raisonnablement de leur investissement et dont le montant est déterminé par l’application des dispositions réglementaires sus-rappelées ;
    Considérant qu’en l’espèce, M. X... réside à l’EHPAD de l’hôpital de la Dordogne depuis le 30 juillet 2010 ; que le coût de son hébergement et de son entretien dans cet établissement s’élève à plus de 1 500 euros par mois ; qu’il perçoit chaque mois une somme de l’ordre de 1 000 euros, constituée par le versement de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation logement, d’une pension pour invalidité, d’une majoration pour vie autonome et des intérêts nets tirés du placement d’un capital de 9 594,62 euros, constitué d’un contrat d’assurance-vie de 4 863,43 euros et d’un livret d’épargne populaire de 4 731,19 euros, soit moins de 24 euros ; que l’intéressé est fondé à conserver pour ses besoins personnel une somme légèrement inférieure à 250 euros ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède, que les ressources courantes de M. X..., intérêts des capitaux placés compris, ne lui permettent pas d’acquitter en totalité ses frais d’hébergement et d’entretien à l’EHPAD de l’hôpital de la Dordogne ; que la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a commis une erreur de droit en confirmant la décision du président du conseil général de rejeter la demande d’aide sociale présentée par l’intéressé au motif qu’environ la moitié des capitaux qu’il détient devait couvrir, jusqu’à épuisement, ses frais d’hébergement et d’entretien à compter du 24 février 2013 ;
    Considérant qu’il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’admettre M. X... au bénéfice de l’aide sociale à compter du 24 février 2013, afin de financer ses frais d’hébergement excédant sa capacité contributive ;
    Considérant, enfin, qu’il doit être fait également droit à la demande de condamnation du département de la Dordogne à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non L. 761-1 du code de justice administrative) ; qu’il y a lieu également de condamner le département de la Dordogne à payer à M. X... la somme de 35 euros correspondant à l’acquit du droit de timbre, alors exigible, dont le remboursement est expressément demandé ;
    Considérant que le département de la Dordogne n’étant pas partie gagnante dans la présente instance, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés, par M. X..., ne peuvent être que rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions du président du conseil général de la Dordogne et de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, respectivement des 29 avril et 19 septembre 2013.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale au titre de ses frais d’hébergement et d’entretien à l’EHPAD de l’hôpital de la Dordogne, à compter du 24 février 2013.
    Art. 3.  -  Le département de la Dordogne versera la somme de 700 euros à l’UDAF de la Dordogne en sa qualité de curatrice des biens de M. X...
    Art. 4.  -  Le département de la Dordogne remboursera dans les mêmes conditions le droit de timbre de 35 euros acquitté par M. X...
    Art. 5.  -  Les conclusions du département de la Dordogne tendant à la condamnation de M. X... à lui rembourser les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés sont rejetées.
    Art. 6.  -  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne, à Maître DEGLANE, au président du conseil départemental de la Dordogne et à Maître NUNEZ. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet