Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE MÉDICALE ETAT  
 

Mots clés : Aide médicale de l’Etat - Tuteur - Décision - Erreur - Conditions d’octroi - Séjour - Régularité
 

Dossier no 130208

Mme Y...
Séance du 19 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015

    Vu le recours formé le 22 mars 2013 par Mme Z..., au bénéfice de Mme Y..., en sa qualité de tutrice, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 13 décembre 2012, confirmant la décision de refus d’attribution de l’aide médicale de l’Etat qui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
    La requérante conteste la décision de refus d’attribution au moyen que la commission départementale d’aide sociale a fait une interprétation incorrecte des faits, sa sœur étant venue en France, non pas pour y recevoir des soins, mais en raison du nécessaire accompagnement permanent dont elle peut lui faire bénéficier, comme sœur et tutrice ; l’hospitalisation dont elle a bénéficié, non prévue, a dû être réalisée en urgence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 mai 2013 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et n’en ayant donné aucune suite ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Mme Z..., en sa qualité de tutrice, a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat le 9 novembre 2011, au bénéfice de sa sœur, Mme Y.... Par décision du 19 mars 2012, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a rejeté la demande de l’intéressée, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions au regard de sa double nationalité italo-bolivienne ; Mme Z... a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, qui, par décision du 13 décembre 2012, notifiée le 3 mars 2012, a rejeté son recours, au motif du dépassement des plafonds de ressources applicables en l’espèce. La commission centrale d’aide sociale a, par la suite, été saisie par la requérante le 22 mars 2013, dans les délais du recours contentieux, d’une demande d’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret » ;
    Il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    L’article R. 861-4 dispose que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    L’article 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat dispose que : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
    3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger, un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée. »
    L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande, soit en l’espèce, le 9 novembre 2011 ; la période de référence applicable est celle courant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 ; le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé au jour de la demande d’une seule personne ;
    La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne ne se prononce pas sur le motif initial de refus de la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; elle doit donc être annulée ;
    Il résulte de l’étude des pièces du dossier que l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, dispose que l’aide médicale de l’ Etat est délivrée à l’étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sans remplir la condition de régularité de séjour, imposé par le code de la sécurité sociale ; en conséquence, la requérante, étant de nationalité italienne, bénéficie en tant que ressortissante européenne d’un droit au séjour ; c’est donc à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a retenu l’absence de la condition de séjour ;
    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question des ressources, le recours de Mme Z... doit être rejeté au motif de la régularité de son séjour,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme Z... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au préfet du Val-de-Marne, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Copie en sera à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet