Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  CMU  -  CONDITIONS D’OCTROI  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU C) - Conditions d’octroi - Ressources - Plafond
 

Dossier no 130041

Mme X...
Séance du 8 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014

    Vu le recours formé le 4 mars 2012 par Mme X..., représentée par Maître Vincent SENEJEAN, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 27 janvier 2012 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 1er février 2011, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant conteste les modalités de calcul des ressources de Mme X... et la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par Mme X... ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Vu le mémoire adressé le 9 avril 2013 par Maître Vincent SENEJEAN au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire adressé le 9 janvier 2013 par la préfecture de Paris au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2014 Mme X..., et en l’absence de Maître Vincent SENEJEAN, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Mme X..., représentée par Maître Vincent SENEJEAN, a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 4 mars 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 1er février 2011 ;
    Selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et la période de référence applicable est celle courant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 ;
    Maître Vincent SENEJEAN soulève l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
    Toutefois, ce même article précise aussi qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. La liste exhaustive des prestations visées figure ainsi à l’article R. 861.10 du code de la sécurité sociale ;
    En l’espèce, Mme X... s’est vu notifier en mai 2010 un droit rétroactif à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2009, ce droit est alors venu se substituer à celui du revenu de solidarité activité dont l’intéressée bénéficiait jusqu’alors avec un effet rétroactif au 1er août 2009. L’allocation aux adultes handicapés ne figurant pas sur la liste des prestations à objet spécialisé citées par l’article R. 861.10 du code de la sécurité sociale, il en résulte que la totalité des sommes perçues à ce titre par l’intéressée au cours de la période de référence est à prendre en compte pour l’examen de son droit à la protection com0plémentaire en matière de santé ;
    Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de l’allocation aux adultes handicapés dont le droit s’est substitué au bénéfice du revenu de solidarité active en mai 2009, pour un montant de 8 406,16 euros et augmentées d’un forfait de 663,35 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 9 069,51 euros, et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 611 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
    Le dispositif dit du « crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, a été proposé par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au foyer de l’intéressée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X..., représentée par Maître Vincent SENEJEAN est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Vincent SENEJEAN, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée Mme X..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet