Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  CMU  -  CONDITIONS D’OCTROI  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU C) - Régime social des indépendants (RSI) - Conditions d’octroi - Pension alimentaire - Plafond - Erreur
 

Dossier no 130380

M. X...
Séance du 8 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014

    Vu le recours formé le 20 juin 2013 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 2013 confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes en date du 27 septembre 2012, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant ne comprend pas le rejet qui lui a été opposé. En 2010 ses ressources se portaient à 11 631 euros, en 2011 à 11 608 euros et en 2012 à 7 162 euros. Le montant de sa pension invalidité a été réduit à 359,94 euros par mois et son fils ne peut plus l’aider financièrement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 20 juin 2013, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes, rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 5 septembre 2012 ;
    Selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ;
    Il résulte des justificatifs présents au dossier, que M. X... bénéficiait d’une pension alimentaire versée par son fils en 2011 d’un montant total de 3 300 euros, mais que ce versement s’est arrêté au 1er janvier 2012. La caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes et la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, en ne tenant pas compte de cet arrêt de versement sur les huit mois de la période de référence de l’année 2012, ont commis une erreur de droit et leurs décisions respectives doivent être annulées ;
    Il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de juger l’affaire au fond :
    Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’une pension d’invalidité pour un montant de 6 979,19 euros, de revenus industriels et commerciaux pour un montant déclaré de 1 087 euros et d’une pension alimentaire perçue sur les seuls mois de l’année 2011 pour un montant de 1 100 euros, soit un total de ressources de 9 166,19 euros, et augmentées d’un forfait de 680,08 euros, au titre du logement dont l’intéressé est propriétaire, elles se portent à un montant total de 9 846,27 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 10 711 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2012-1080 du 25 septembre 2012,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes en date du 27 septembre 2012 est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est accordé au foyer de M. X..., à compter du 1er octobre 2012 pour une durée de douze mois.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur du régime social des indépendants Provence-Alpes. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet