Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  CMU  -  CONDITIONS D’OCTROI  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU C) - Ressources - Foyer - Charges - Aide médicale de l’Etat - Justificatifs
 

Dossier no 140010

Mme X...
Séance du 29 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2014

    Vu le recours formé le 28 octobre 2013 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 20 septembre 2013 confirmant la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 25 septembre 2012 ;
    La requérante conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale au moyen qu’au jour de sa demande, elle avait à sa charge totale et effective sa fille de moins de vingt-cinq ans et sa petite-fille, qui doivent être reconnues au titre de ses charges et de la composition du foyer, de la même manière qu’elles ont pu être reconnues comme ayant-droit dans le cadre de l’aide au paiement d’une protection complémentaire accordée, et ce, bien que la situation ait changé depuis le mois d’octobre 2012 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Vu le mémoire communiqué par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris le 6 février 2014 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Mme X... a déposé une demande de protection complémentaire en matière de santé le 11 juillet 2012. Par décision du 25 septembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté sa demande, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en l’espèce, et lui a accordé le bénéfice de l’aide au paiement d’une protection complémentaire. Cette décision initiale a été confirmée le 21 novembre 2012, suite au recours gracieux formé par la requérante ; Mme X... a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale de Paris qui, par décision du 20 septembre 2013, a confirmé la décision initiale en se fondant sur le plafond de ressources pour un foyer composé d’une seule personne. La commission centrale d’aide sociale a, par la suite, été saisie par la requérante, le 28 octobre 2013, dans les délais du recours contentieux, d’une demande d’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1 dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges du demandeur ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la "taxe collectée" en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 % » ;
    L’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
    1o  Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
    2o  Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
    3o  Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. » ;
    L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 11 juillet 2012. La période de référence applicable, est celle courant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 ;
    Quant à la composition du foyer, elle doit être examinée au jour de la demande. Toutefois, l’étude du dossier fait apparaître que la fille de la requérante n’était pas en situation régulière durant sa résidence en France, et qu’à ce titre, elle bénéficiait de l’aide médicale d’Etat, la condition de régularité du séjour n’étant donc pas remplie pour le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Quant à sa petite-fille, l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale dispose que le foyer se compose des enfants et des autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur ; or, par courrier en date du 29 août 2012 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’assistante de service social de l’assistance publique des hôpitaux de Paris indique que la requérante n’est pas en mesure de fournir d’avis d’imposition, car elle ne peut justifier des revenus qu’elle atteste sur l’honneur. Dans cette mesure, la condition de rattachement au foyer ne peut être considérée comme remplie, les textes de l’aide sociale étant d’application stricte. Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est ainsi composé d’une personne ;
    L’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose que « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
    1o  A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne » ;
    Il apparaît à l’’étude des pièces du dossier que les ressources du foyer de la requérante sont constituées selon l’attestation sur l’honneur, communiquée le 11 juillet 2012, de 850 euros mensuels pour lesquels elle ne peut produire de justificatifs, soit un montant annuel de 10 200 euros. La commission départementale d’aide sociale de Paris a, à bon droit, retenu ce montant ;
    Il convient d’ajouter aux ressources du foyer un forfait logement, au regard des avantages procurés à la requérante par l’hébergement à titre gratuit dont elle bénéficie selon ses déclarations. Le montant de 678,18 euros, calculé de manière forfaitaire, a été retenu à bon droit par la commission départementale d’aide sociale ;
    Les ressources du foyer s’élèvent donc à un montant total de 10 878,18 euros ;
    Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressource réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2011, fixé en application du décret no 2011-1028 du 26 août 2011 pour une personne à 7 771 euros pour la protection complémentaire en matière de santé ;
    Les ressources de la requérante sont donc supérieures à ce plafond ;
    En conséquence, le recours de Mme X... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet