Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Foyer - Habilitation
 

Dossier no 130619

Mme X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 novembre 2013, la requête du préfet de l’Ardèche tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département du Doubs le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer-logement L... en Ardèche au titre de l’aide sociale aux personnes âgées par les moyens que Mme X... a résidé durant douze ans dans un appartement loué à une société d’HLM dans le Doubs, dont elle était locataire et a résilié le bail après avoir été mise à la porte de l’appartement par son compagnon en décembre 2012 ; qu’elle n’a quitté ce département qu’un mois avant d’être admise au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « E... » (Ardèche), établissement social visé à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, elle n’a jamais été « sans domicile fixe », ayant quitté le département du Doubs moins de trois mois avant son entrée en CHRS ; que la période du 6 décembre 2012, date à laquelle elle a quitté P..., au 31 janvier 2013, date à laquelle elle a été admise en CHRS, inférieure à trois mois, n’est pas d’une durée suffisante pour avoir privé Mme X... du domicile de secours antérieurement acquis dans le département du Doubs ;
    Vu la lettre en date du 10 octobre 2013 du président du conseil général de l’Ardèche transmettant « pour attribution et suite à donner » le dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement de Mme X... au préfet de l’Ardèche ;
    Vu, enregistré le 18 mars 2014, le mémoire du président du conseil général de l’Ardèche tendant à ce que le département du Doubs soit désigné comme autorité débitrice de l’aide sociale à l’hébergement demandée par Mme X... par les motifs que lors de la transmission du dossier au préfet de l’Ardèche il ne disposait d’aucun élément permettant d’établir le lieu de résidence de Mme X... avant son entrée au CHRS et en avait déduit qu’elle était sans domicile fixe et que par conséquent, la prise en charge financière incombait à l’Etat ; qu’au vu des éléments fournis par le préfet de l’Ardèche, il apparaît que Mme X... était locataire d’un appartement à P... (Doubs) pour lequel elle a résilié le bail « en décembre 2012 » ( ?...) et qu’elle a été admise au CHRS « E... » le 31 janvier 2013, soit moins de trois mois après avoir quitté le département du Doubs ; qu’ainsi, son domicile de secours ne peut en aucun cas être fixé dans le département de l’Ardèche ;
    Vu, enregistrés le 24 mars 2014 et le 12 mai 2014, les mémoires du président du conseil général du Doubs exposant que Mme X... était bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile à P... et que l’intervention de son service d’aide à domicile a cessée en décembre 2012 ; que toutefois, le département du Doubs n’a reçu aucune demande d’aide sociale à l’hébergement concernant cette personne ; que dans ces conditions, son domicile de secours dans le département du Doubs ne semble pas remis en cause sous réserve de l’instruction de sa demande et de la confirmation des éléments déclarés dans la requête du préfet de l’Ardèche, notamment la production des attestations d’entrées et de sorties des établissements, ainsi que des autorisations ou habilitations de ces structures ; qu’en effet, l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I. - Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale (...) » ;
    Vu les pièces produites par le préfet de l’Ardèche et le président du conseil général de l’Ardèche en réponse au supplément d’instruction du 23 février 2015 ;
    Vu, enregistré le 23 mars 2015, le nouveau mémoire du président du conseil général du Doubs formulant ses observations sur la portée des pièces produites et rappelant qu’il ne dispose pas du dossier de demande d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... qui demeurait dans un logement dont elle était seule locataire depuis douze ans a été, ce nonobstant, « mise à la porte de chez elle par son compagnon en décembre 2012 » et, après avoir été brièvement accueillie par l’un de ses fils puis hébergée dans une structure d’hébergement d’urgence à A..., admise initialement pour six mois (période toutefois prolongée jusqu’au 6 septembre 2013) au CHRS (Ardèche), où elle a séjourné du 31 janvier au 2 (?) 6 septembre 2013 avant d’être admise sans solution de continuité au foyer-logement de L... (Ardèche), au titre duquel il y a lieu de déterminer l’imputation financière des dépenses d’aide sociale, et de déposer sa demande d’aide sociale audit titre le 4 octobre 2013 ; qu’il résulte de l’instruction que le CHRS était autorisé au titre du 8o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dès 1978 et qu’en tout état de cause, pour la période courant de décembre 2012 au 2 (?) 6 septembre 2013, Mme X..., qui n’avait pas durant la période d’accueil chez son fils puis, en tout état de cause, de prise en charge en « structure d’hébergement d’urgence » « quitté » le département du Doubs depuis plus de trois mois, n’avait pas perdu son domicile de secours antérieurement acquis ainsi que ne le conteste d’ailleurs plus le président du conseil général du Doubs sur la requête duquel il y a néanmoins lieu de statuer, compte tenu des conditions qu’il pose à l’admission de la compétence de son département ; qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d’autorisation de prélèvement des ressources contresignée par le directeur du foyer-logement de L... souscrite par Mme X... le 27 septembre 2013, que la « résidence sociale J... » était un foyer-logement habilité au titre de l’aide sociale créé le 20 mai 1992 par délibération du conseil municipal de L... et bénéficiant, par l’effet de l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002, que la présente formation a considéré comme applicable aux établissements publics créés avant l’entrée en vigueur de la loi, par délibération de la collectivité gestionnaire sans être soumis, alors, à autorisation du président du conseil général, d’une prorogation d’autorisation de 15 ans à compter de ladite date d’entrée en vigueur ;
    Considérant par ailleurs, que si, à la date de la présente décision, aucune demande d’aide sociale n’a été déposée dans le département du Doubs (et pour cause...), la présente décision sera notifiée par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale accompagnée de la copie du dossier d’aide sociale déposé dans le département de l’Ardèche par Mme X... le 4 octobre 2013 et qu’il appartiendra, si besoin, au président du conseil général du Doubs de pourvoir ou de faire pourvoir par le centre communal d’action sociale, à l’instruction complémentaire qui s’avèrerait nécessaire,

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 2 (?) 6 septembre 2013, le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Doubs.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au préfet de l’Ardèche, au président du conseil départemental de l’Ardèche, au président du conseil départemental du Doubs, accompagnée de la copie de l’attestation de résiliation de bail et du dossier de demande d’aide sociale et, pour information, au directeur du foyer-logement de L.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet