Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Sans domicile fixe - Résidence - Preuve
 

Dossier no 130624

M. X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 septembre 2013, la requête présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité d’aide sociale à laquelle incombe l’imputation financière de la dépense pour la prise en charge des frais de placement en unité de soins longue durée (USLD) au centre hospitalier de Tarn-et-Garonne de M. X... par les moyens qu’il semblerait que l’intéressé, âgé de soixante ans soit sans domicile depuis 2006, date du décès de ses parents ; qu’avant son admission en USLD, il logeait dans des squats ou était hébergé par des connaissances ; qu’il a très peu de contact avec ses deux sœurs qui vivent en Tarn-et-Garonne ; qu’il a été domicilié au centre communal d’action sociale (CCAS) en octobre 2009 mais par la suite, tout contact a été rompu jusqu’en avril 2011, date à laquelle l’intéressé s’est rapproché à nouveau du CCAS ; qu’au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, la commission centrale d’aide sociale a jugé « qu’en l’absence de détermination possible du domicile de secours, les dépenses d’aide sociale incombent au département où réside le bénéficiaire de l’aide » ; qu’il a donc demandé, par courrier du 26 juillet 2013, au président du conseil général de Tarn-et-Garonne d’accepter la reconnaissance du domicile de secours de M. X... ; que le département s’est déclaré incompétent ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 25 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’en matière de prestations légales d’aide sociale, les compétences respectives des départements et de l’Etat sont définies par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-1, L. 121-7 et L. 122-1 à 3 du code de l’action sociale et des familles ; que l’analyse du dossier d’aide sociale conclut manifestement au fait que les prestations légales d’aide sociale de M. X... ne sont pas à la charge du Conseil général de Tarn-et-Garonne ; qu’aucun domicile de secours ne peut être établi ; que depuis 2008, M. X... logeait dans des squats ou était hébergé par des connaissances, mais les adresses et les dates de ces hébergements ne sont pas connues ; qu’il n’est donc pas possible de savoir si M. X... a connu une période de résidence habituelle de trois mois dans un département ou, dans ce cas de figure, s’il n’a pas connu postérieurement à cette période, une absence ininterrompue de trois mois de ce département ; qu’au moment de la demande d’admission à l’aide sociale, M. X... était hospitalisé au centre hospitalier de Tarn-et-Garonne et n’avait toujours pas d’hébergement connu ; que pour prétendre au service des prestations sociales légales, M. X... a fait élection de domicile auprès du CCAS de Tarn-et-Garonne rue A..., puis avenue B... ; que le dossier de l’intéressé ne fait mention d’aucun domicile fixe ;
    Vu, enregistrée le 30 octobre 2014, la lettre du préfet de Tarn-et-Garonne indiquant à la commission centrale d’aide sociale qu’il reçoit régulièrement des « mises en demeure à payer » émanant de la direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne qui aujourd’hui totalisent pour l’année 2013, un peu plus de 18 000 euros ;
    Vu, enregistrée 13 novembre 2014, la transmission par le préfet de Tarn-et-Garonne de l’acte de décès de M. X... survenu le 1er novembre 2014 ;
    Vu, enregistré le 23 février 2015, le nouveau courrier du préfet de Tarn-et-Garonne rappelant à la commission centrale d’aide sociale que le trésorier payeur de Tarn-et-Garonne ne cesse d’adresser des relances sur la suite réservée à cette prise en charge ; que pour l’année 2014 la dette à l’égard de l’EHPAD de Montauban s’élève à plus de 16 000 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête,
    Considérant que le préfet de Tarn-et-Garonne, à qui a été transmise la demande d’aide sociale et qui, en déclinant la compétence de l’Etat, a saisi le président du conseil général de Tarn-et-Garonne aux fins de reconnaissance du domicile de secours de M. X..., soulève un unique moyen tiré de ce que : « au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles » la commission centrale d’aide sociale a jugé « qu’en l’absence de détermination possible du domicile de secours, les dépenses d’aide sociale incombent au département où réside le bénéficiaire de l’aide » ; que toutefois, cette jurisprudence de la commission portant sur la situation à la date de la demande d’aide sociale, où l’assisté était admis dans un établissement alors que le domicile de secours ne pouvait être déterminé, a été infirmée par la décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2005 Val-d’Oise appliquée depuis lors par la présente juridiction ;
    Considérant d’ailleurs et en tout état de cause que M. X... avait acquis un domicile de secours dans le département de Tarn-et-Garonne lorsqu’à compter de début 2006, il s’est retrouvé, du fait de l’évolution de sa situation familiale, en situation d’errance ; que le préfet, qui ayant dénié sa compétence financière au titre de la demande d’aide sociale qui lui avait été transmise, a la charge de la preuve, n’établit pas qu’entre cette date et son admission en USLD à compter du 18 février 2013, M. X... ne se soit pas absenté plus de trois mois du département de Tarn-et-Garonne et/ou après s’être réabsenté, ait à nouveau résidé plus de trois mois dans ce département dans des conditions telles qu’il y aurait acquis, à nouveau, un domicile de secours à la date de la demande d’aide sociale et ainsi que pour l’application de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles, il n’ait ni perdu le domicile de secours antérieurement acquis jusqu’en 2006, ni acquis à nouveau, après l’avoir perdu, ce domicile dans des conditions opposables au département de Tarn-et-Garonne ; que, compte tenu de l’absence de toute précision sur les modalités de résidence « dans des squats et chez des connaissances » de M. X... des deux enquêtes sociales versées au dossier, il ne peut être tenu pour acquis comme résultant suffisamment de celui-ci pour que le préfet apporte la preuve qui lui incombe (ou même que celle-ci résulte de l’instruction...), qu’à la date de la demande, M. X... avait conservé un domicile de secours dans le département de Tarn-et-Garonne, alors même que si la résidence dans le département d’acquisition du domicile de secours postérieurement à la date où M. X... avait quitté la maison familiale fin 2005-début 2006, avait été établie comme étant maintenue seulement dans le département de Tarn-et-Garonne, la circonstance que M. X... aurait résidé dans ce département de manière stable et continue quoiqu’uniquement dans des « squats ou chez des connaissances » n’aurait pas été de nature, comme l’a jugé à plusieurs reprises la présente juridiction, à entraîner la perte du domicile de secours antérieurement acquis ; que toutefois, le moyen n’étant pas soulevé et la preuve n’étant, en tout état de cause, apportée d’une telle situation ni par le requérant qui ne l’allègue même pas, ni par l’instruction et le dossier, la requête du préfet de Tarn-et-Garonne ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de Tarn-et-Garonne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet