Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Majeur protégé - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Résidence - Délai
 

Dossier no 140173

M. X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 janvier 2014, le recours par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département de la Moselle le domicile de secours de M. X..., hébergé à l’hôpital local H... (Vosges), dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a sollicité en sa faveur le bénéfice de l’aide sociale et de l’allocation personnalisée d’autonomie, et ce par le moyen que l’intéressé a acquis un domicile de secours dans cette collectivité pour y avoir résidé de manière habituelle avant son admission au foyer F... de Meurthe-et-Moselle ;
    Vu, ensemble la lettre du 30 octobre 2013 par laquelle le département de la Moselle a retourné à celui de Meurthe-et-Moselle le dossier de M. X... et la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a décliné sa compétence au motif que la résidence F... de Meurthe-et-Moselle « n’est pas une structure sanitaire et sociale au sens de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975, à savoir que cet établissement n’est pas soumis à une autorisation prévue par le code de la santé publique » ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 23 juin 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Moselle justifie la compétence de celui de Meurthe-et-Moselle pour le même motif que celui exposé ci-dessus ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conditions de saisine de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle saisi de la demande d’aide sociale a transmis le dossier au président du conseil général de la Moselle auquel il appartenait de saisir la commission centrale d’aide sociale ; que toutefois, celui-ci a retourné le dossier au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui, à la suite de ce retour, a procédé à la saisine de la juridiction ; que de jurisprudence constante de la présente commission, semble t-il confirmée à au moins une reprise par le Conseil d’Etat, la recevabilité de la requête, en ce qu’elle n’est pas présentée par la collectivité qui, selon les textes, doit saisir la commission centrale d’aide sociale, n’est pas pour autant entachée d’irrecevabilité, dès lors que cette collectivité n’a pas elle-même pourvu à la saisine qu’il lui appartenait de formuler pour trancher la question d’imputation financière des frais d’aide sociale, la jurisprudence du Conseil d’Etat Département du Val-d’Oise ne trouvant pas à s’appliquer dans la situation de la sorte ;
    Sur le domicile de secours ;
    Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’avant d’être pris en charge au foyer F... (54), M. X... avait son domicile de secours en Moselle ; que si, avant d’intégrer l’EHPAD de l’hôpital H... dans les Vosges, dont les frais de prise en charge sont en litige, M. X... apparaît avoir également séjourné dans un centre d’hébergement, c’est en tout état de cause après un séjour continu de plus de trois mois en provenance de Sarralbe au foyer F... ; que, nonobstant le caractère peu compréhensible pour la commission centrale d’aide sociale de l’argumentation du mémoire en défense du président du conseil général de la Moselle (la fiche FINESS est plus claire en ce qu’elle qualifie la catégorie de l’établissement « résidences sociales hors maisons relais - pensions de famille »), il n’est ni établi, ni même sérieusement allégué par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle que le foyer F... ait été autorisé pour l’application des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ; que dans ces conditions, le séjour continu de plus de trois mois de M. X... lui a fait acquérir un domicile de secours en Meurthe-et-Moselle qu’il n’aurait, en toute hypothèse, pas perdu par un séjour ultérieur en CHRS et que les frais d’aide sociale aux personnes âgées litigieux sont à charge de ce département,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et au président du conseil départemental de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet