Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours - Délai - Procédure - Recevabilité
 

Dossier no 140178

Mme X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 mars 2014, le recours par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de Mme X..., qui l’a acquis et l’aurait conservé dans cette collectivité durant son séjour, à compter du 18 janvier 2010 dans les différentes structures d’hébergement d’urgence gérées par le centre d’action sociale protestant (CASP) de Paris ;
    Vu la lettre du 25 février 2014 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a transmis le dossier de Mme X... au préfet de Paris et décliné la compétence de la collectivité qu’il préside pour la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de Mme X... dans une chambre dans l’unité de stabilisation « L... » du CASP depuis le 7 mars 2012 ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 23 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que la « maison-relais » du CASP serait acquisitive du domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort du dossier (de même que dans l’instance no 140177) que, quoique adressé au préfet de Paris par la « permanence sociale Bastille » du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP), la demande d’aide sociale était bien une demande présentée titre Etat ; que dans ces conditions, ce sont les dispositions du II et non du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles qui trouvent application, ce que ne permettaient pas de déterminer les éléments des dossiers faisant apparaître une intervention de la permanence de l’établissement public soumis à la commission lors de précédentes audiences ;
    Considérant que pour l’application des dispositions du II dont s’agit, la transmission par le préfet saisi d’une demande d’aide sociale titre Etat au président du conseil général, au motif que l’imputation financière de la dépense relève d’un département où l’assisté avait acquis et non perdu un domicile de secours, doit être regardée comme assimilable à un recours administratif préalable obligatoire ; qu’un tel recours, pour conserver le délai de recours contentieux imparti au préfet en cas de retour du dossier par le président du conseil général déclinant sa compétence, doit être présenté dans le délai d’un mois, alors même qu’en règle générale les délais d’accomplissement d’une formalité par l’administration ne sont pas regardés comme impartis à peine de nullité à la différence des délais de recours contentieux tels celui prévu audit II après retour du dossier sur le caractère impératif duquel a statué seulement, en l’état, le Conseil d’Etat dans sa décision Département du Nord du 1er juillet 2009 ; qu’il ressort des pièces du dossier, que le préfet requérant a été saisi le 23 septembre 2013 du dossier de demande d’aide sociale de Mme X... et ne l’a transmis au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis que par lettre du 17 février 2014, reçue le 18 février 2014, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti ; qu’en conséquence, et alors même qu’à la suite du retour du dossier par lettre du 25 février 2014 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, reçue le 28 février 2014, le requérant a formulé sa requête devant la commission centrale d’aide sociale dès le 12 mars 2014, sa requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet