Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2310
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Recours - Procédure - Décision
 

Dossier no 140189

Mme W...
Séance du 20 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

    Vu le recours formé le 8 avril 2014 par Mme Y..., mandataire judiciaire ayant sous curatelle renforcée M. Z..., et le 13 avril 2014 par M. X... tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret rendue le 24 février 2014 ayant décidé que les recours de Mme Y... en date du 4 juin 2013 et de M. X... en date du 28 mai 2013 étaient irrecevables au motif que le courrier du conseil général du 24 mai 2013 ne constitue pas une nouvelle décision et ne fait que confirmer la décision du 19 mai 2011 ;
    Le requérant M. X... soutient que la décision du 24 mai 2013 diffère de la décision du 19 mai 2011 contrairement à ce qu’a décidé la commission d’aide sociale du Loiret ; que la décision du 24 mai 2013 est une nouvelle décision car son objet diffère de la décision du 19 mai 2011 ; que cette dernière décision est un « recours contre succession sur les liquidités disponibles » étant entendu qu’il s’agissait d’un recours contre succession de Mme W..., décédée le 9 novembre 2010 » ; que la décision du 24 mai 2013 est « un recours contre succession sur la part revenant à Mme W... au titre de la communauté » dans le cadre de la succession de M. W..., décédé le 1er septembre 2012 ; que si les deux décisions portent sur un recours contre succession de Mme W..., la première concerne exclusivement un recours sur les liquidités disponibles au jour du décès de Mme W... (en 2010) tandis que la seconde concerne un recours « au titre de la communauté » au jour du décès de M. S... (en 2012) ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Loiret considère que les deux décisions portent strictement sur le même objet ; que l’aide sociale ne peut être récupérée sur la succession de M. W... car elle n’est récupérable que sur les liquidités disponibles de la succession de Mme W... (décision CCAS du 19 mai 2011) et comme le confirme le conseil général dans son courrier adressé à Maître LAURENTIN le 27 mai 2011 « la commission d’admission à l’aide sociale, au cours de sa séance du 19 mai 2011, a décidé de récupérer le montant des liquidités disponibles à votre étude, en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles » ; que les liquidités disponibles à l’étude de Maître LAURENTIN prennent en compte le solde, au décès, des comptes bancaires ouverts au nom de M. X... pour 14 690,29 euros au titre de la communauté (mais au jour du décès de Mme W...) ; que l’aide sociale ne peut être récupérée en 2013-2014 sur la part revenant à Mme W... puisqu’à son décès, le régime de la communauté a été de fait dissout suivant l’article 1441 du code civil et que les opérations de liquidation de la succession de Mme W... ont toutes été réalisées, M. W... renonçant à la succession de son épouse ; que si la commission centrale d’aide sociale décidait que le conseil général est en droit de récupérer la créance due par Mme W... sur la succession de M. W... au titre de la communauté, cette créance ne saurait être récupérable sur les soldes des comptes de M. X... ; qu’en effet, les soldes des comptes ouverts pour M. X... correspondent au reliquat de la vente d’un bien propre réalisée le 14 mai 2010 (vente d’un immeuble par héritage) d’un montant de 41 600 euros ; que cette somme n’entre pas dans la communauté et demeure un bien propre insusceptible de couvrir la créance due par Mme W... au titre de la communauté ; que contrairement à l’état de l’actif dressé par le notaire, M. W... n’avait aucun compte joint ouvert au Crédit mutuel comme l’atteste l’agence Crédit Mutuel de B... ; que c’est à tort que Maître LAURENTIN indique « comptes ouverts au nom du défunt et de son conjoint prédécédé à la banque T... : 19 569,66 euros » ; que M. W... et ses deux enfants ont toujours satisfait en amont du décès de Mme W... à leur obligation alimentaire ; que l’aide sociale ne peut être récupérable par le conseil général du Loiret qu’auprès du service des domaines en charge de régler toutes les créances de Mme W..., réclamées conformément à l’ordonnance du 11 octobre 2012 ; que M. X... et ses deux enfants ont renoncé à la succession de Mme W... ;
    La requérante, Mme Y..., soutient que la commission d’admission à l’aide sociale, au cours de sa séance du 19 mai 2011, a décidé de récupérer le montant de l’aide sociale sur les liquidités disponibles ; que la succession se trouvant déficitaire, les héritiers y ont renoncé auprès du greffe du tribunal ; que l’aide sociale n’étant récupérable que sur les liquidités disponibles de la succession de la personne qui a obtenu l’aide sociale (Mme W...) comme en a décidé la commission d’aide sociale du 19 mai 2011, l’aide sociale ne saurait être récupérée sur la succession de M. S... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2015 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...) » ;
    Considérant que le régime de la communauté des meubles et acquêts est le régime légal des personnes mariées sans contrat avant le 1er février 1966 et n’ayant pas opté pour le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; que les biens communs se composent de l’ensemble des biens meubles dont les créances que les époux possèdent au jour de leur mariage, et de ceux qui leur échoient pendant le mariage par succession ou par donation si le donateur n’a pas exprimé un avis contraire ;
    Considérant que Mme W..., décédée le 9 novembre 2010, laisse pour lui succéder M. W..., décédé le 1er septembre 2012, et ses deux enfants, Messieurs X... et Z..., ce dernier sous curatelle de l’UDAF du Loiret ; que la défunte a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement pour les personnes âgées du 5 mai 2007 au 9 novembre 2010, pour une somme totale de 40 148,82 euros ; que la commission d’admission à l’aide sociale, le 19 mai 2011, a décidé de récupérer le montant de l’aide sociale sur les liquidités disponibles ; que la succession se trouvant déficitaire, les héritiers y ont renoncé auprès du greffe du tribunal selon l’ordonnance du 11 octobre 2012 ; que par courrier du 26 juin 2013, le service des Domaines a informé le conseil général que seule la somme de 1 737,56 euros correspondant au reliquat disponible de l’actif successoral pourra être reversée au conseil général et que cette somme a été reçue par le conseil général à cette même date ; que le 15 février 2013, Maître LAURENTIN a informé le conseil général que les époux W... étaient mariés sous l’ancien régime de la communauté de biens meubles et acquêts sans contrat de mariage et que la créance due au conseil général par Mme W... est donc commune à M. W... ; que par courrier du 2 avril 2013, Maître LAURENTIN a informé le conseil général que l’ensemble des liquidités est commun peu importe le nom des titulaires, qu’il a ajouté que la créance d’aide sociale est une dette de communauté qui se calcule avant de liquider la succession des époux ; qu’il s’agit d’une dette contractée dans l’intérêt du ménage et que le créancier peut agir tant sur la succession du conjoint que sur celle du bénéficiaire ;
    Considérant qu’au jour du décès de Mme W..., les liquidités disponibles à l’étude de Maître LAURENTIN, prennent en compte le solde des comptes bancaires ouverts au nom de M. W... pour un montant de 14 690,29 euros au titre de la communauté et 6 065 euros ouverts au nom de la défunte ; que M. W... a reçu 41 600 euros issus de la vente d’un immeuble par héritage en 2010 ; que ce bien immeuble reçu par succession est un bien propre à M. W... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’au décès de M. W..., les comptes ouverts au nom du défunt s’élèvent à 19 569,66 euros ; que cette somme appartient à la communauté de biens meubles et acquêts ; que la créance du conseil général de 40 148,82 euros doit être réduite à la somme correspondant aux liquidités disponibles au décès de M. W..., en déduisant la somme de 1 737,56 euros déjà récupérée par le conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 24 février 2014 est modifiée.
    Art. 2.  -  La créance du conseil général de 40 148,82 euros est réduite à la somme de 17 832,10 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à M. Z..., au président du conseil départemental du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet