Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Actif successoral - Charge effective et constante - Preuve
 

Dossiers nos 140441, 140539, 140540 et 140541

Mme X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30

    Vu, enregistrées au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale,
    1o Le 5 août 2014, sous le no 140441, la requête de M. P..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 4 juin 2014 rejetant la demande de Mme M... et de M. G... tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Yvelines du 14 janvier 2014 décidant d’une récupération contre la succession de Mme Y... à l’encontre de lui-même et de son frère M. J..., au titre des frais avancés par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien en foyer pour adultes handicapés de Mme Y..., par les moyens que c’est en son nom et avec son plein consentement que ses parents ont rédigé le recours du 10 mars 2014, rejeté par la commission départementale d’aide sociale, agissant ainsi pour l’entité familiale soudée qui a toujours prévalu et permis d’apporter une assistance régulière et durable à sa sœur dont les détails de la pathologie chronique et sévère ont été longuement et douloureusement rappelés dans les pièces portées au dossier ; qu’il reprend expressément à son compte les motifs qui sont évoqués dus notamment aux séquelles physique et psychosociale qui ont rendu le maintien à domicile de ses parents nécessaire sinon inévitable ; qu’il a entretenu des visites et interactions plurimensuelles pour agir dans l’intérêt de sa sœur et permettre le maintien, nonobstant les conflits suscités au domicile parental qui s’étaient avérés inévitables ; que son statut de médecin a pu parfois, malheureusement, faciliter le vécu d’hospitalisation d’urgence ou d’office, y compris le week-end et de nuit ; que c’est grâce à son soutien effectif et constant et à celui de son frère et de leur entourage que sa sœur a pu vivre de trop courtes années dans un cadre de vie normal avec un entourage compatissant, impossible à réaliser hors domicile, compte tenu du manque de structures adaptées aux soins de pluripathologie mentale et somatique combinés ; que la commission départementale d’aide sociale ignore la solidarité familiale qui a présidé au dépôt de la requête au seul motif de l’absence de mandat, lequel leur semblait implicite ;
    2o Le 8 août 2014, sous le no 140539, la requête dirigée contre la même décision et tendant aux mêmes fins présentée par M. G..., demeurant dans les Yvelines, par les moyens qu’il comprend que pour des personnes averties l’oubli d’avoir signé la demande, bien que rédigée en concertation avec ses fils et transmise avec leur totale approbation, soit un grave manquement au respect de la procédure judiciaire ; qu’il a traversé une période de grand désarroi après le décès de sa fille et fait donc appel à la bienveillance de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il reste cependant établi qu’en vertu de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, ses deux fils ont assumé de façon effective et constante la charge de leur jeune sœur handicapée dont il demande l’appréciation par la commission au vu des pièces du dossier qui lui est soumis ;
    3o Le 8 août 2014, sous le no 140540, la requête présentée par Mme M..., demeurant à la même adresse que son époux, M. G..., contre la même décision et tendant aux mêmes fins, par les moyens que sa demande était faite au nom et pour le compte de ses fils P... et J... qui s’associent au présent recours ; qu’il est avéré qu’ils ont assumé l’un et l’autre auprès de leur sœur les soins attentifs et continus, très bien adaptés médicalement et psychiquement différents de ceux que l’on peut attendre du milieu familial habituel ;
    4o Le 8 août 2014, sous le no 140541, la requête présentée par M. J..., demeurant dans les Hauts-de-Seine, contre la même décision et tendant aux mêmes fins, par les moyens que c’est en son nom et avec son entier consentement que ses parents ont rédigé la demande du 10 mars 2014 et qu’il reprend expressément à son compte les motifs qui sont établis par les pièces du dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 10 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines, dans l’instance 140441, tendant au rejet de la requête par les motifs que M. P... n’a pas fait « appel » en première instance de la décision de recours sur la succession de sa sœur du 14 janvier 2014 et de ce fait n’a pas qualité pour interjeter appel de la décision prise par la commission départementale d’aide sociale le 4 juin 2014 ; que compte tenu de ces éléments il ne présente pas de mémoire sur le fond du dossier ;
    Vu, enregistré le 19 novembre 2014, le mémoire en réplique de M. P... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le département ignore le recours formulé pour sa part le 30 juillet 2013, adressé conjointement avec le recours familial formulé le 1er novembre 2013, recours confirmé en produisant les pièces demandées le 10 mars 2014 ; que son frère et lui-même ont remédié à l’absence de preuve invoquée par la décision du président du conseil général le 14 janvier 2014 « par la suite » ; que la décision du 14 janvier 2014 présente une formulation « collective domiciliant l’affaire au domicile de ses parents et regroupant les jugements concernant l’ensemble des héritiers sans individualisation des décisions » ; que c’est donc en son nom et avec son plein consentement que ses parents ont rédigé le 10 mars 2014 le second recours « avant le » (i.e.) demande à la commission départementale d’aide sociale sous une forme « familiale » en fournissant les pièces justificatives manquantes et non contestées dans la décision attaquée ; que par la présente, il mandate expressément ses parents pour continuer de le représenter ;
    Vu, enregistré le 2 décembre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines, dans les instances 140539, 140540 et 140541, et additionnel en l’instance 140441, tendant au rejet de l’ensemble des requêtes par les motifs que le mandat établi par M. P... à l’occasion du courrier à la commission centrale d’aide sociale du 1er août 2014 et celui établi par M. J... dans sa lettre du 13 juillet 2014 sont tardifs et ne sauraient régulariser rétroactivement l’action menée par leurs parents en première instance ; qu’il ne saurait, par ailleurs, être question en l’espèce de mandats implicites, eu égard aux situations sociales des intéressés et à la circonstance que la demande ne laisse nullement, ne serait ce que sous-entendre, que les demandeurs avaient été mandatés par leur enfants, pas davantage que les courriers précédemment échangés ; que la décision du 14 janvier 2014 opposée à MM. J... et P... qui ne l’ont pas contestée ni en personne, ni par mandataire en première instance est devenue définitive à leur encontre ; que leurs appels ne sont pas recevables, n’ayant pas été parties en première instance, ni valablement représentés ; que M. et Mme G... et M... ayant agi en première instance au nom de leurs fils sans avoir reçu de mandats, leurs appels ne sont pas recevables ;
    Vu, enregistré le 5 décembre 2014, le mémoire du président du conseil général des Yvelines, dans les instances 140441 et 140541, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil Constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, M. G..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les quatre requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes et/ou liées entre elles et d’y statuer par une seule décision ;
    Considérant que la décision de récupération attaquée devant la commission départementale d’aide sociale des Yvelines par M. et Mme G... et M... constatait, conformément aux dispositions applicables de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, qu’il n’y avait légalement lieu, au titre de la succession de l’assistée, Mme Y..., d’entrer en récupération à l’encontre de ses parents et décidait, compte tenu de la répartition entre les héritiers de l’actif net successoral de récupérer par parts égales 50 % dudit actif à l’encontre des frères de l’assistée MM. P... et J... ; qu’au cours de la procédure administrative antérieure à la demande enregistrée à la commission départementale d’aide sociale le 12 mars 2014, l’administration avait indiqué aux époux G... et M... que les attestations en forme d’allégations personnelles de MM. J... et P... ne suffisaient pas à apporter la preuve de ce qu’ils avaient assumé la charge effective et constante de leur sœur et qu’il leur appartenait de produire les justificatifs requis par la jurisprudence qui seraient alors examinés compte tenu de celle-ci ; que des pièces complémentaires tenant lieu selon les requérants de tels justificatifs ont été présentées dans la demande à la commission départementale d’aide sociale ; que cette demande signée par M. et Mme G... et M... ne comportait, à l’évidence compte tenu de ce qui précède, aucun moyen qui leur soit propre puisqu’ils étaient légalement dispensés de récupération mais se bornait à énoncer de manière circonstanciée les motifs pour lesquels MM. J... et P... avaient assumé la charge effective et constante de leur sœur, compte tenu en outre des documents produits pour la première fois devant le premier juge ; qu’il ne ressort du dossier aucun mémoire de l’administration qui aurait opposé à la demande ainsi formulée par les parents, une fin de non-recevoir ; que par la décision attaquée le premier juge a rejeté la demande de M. et Mme G... et M... au motif qu’ils « contestent la décision pour leurs fils alors qu’ils n’ont aucun mandat pour le faire, ils n’ont donc » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « aucun intérêt à agir » ; que dans une rédaction synthétique, voire entachée de confusion entre les deux notions de qualité pour agir et d’intérêt pour agir, le premier juge rejetait donc la demande de M. et Mme Y..., en tant qu’elle était en réalité exclusivement présentée au nom de leurs fils ; que, par les quatre requêtes susvisées, M. G... et Mme M..., sous les numéros 140539 et 140540, mais également MM. P...et J..., sous les numéros 140441 et 140541, demandent l’infirmation de la décision des premiers juges ;
    En ce qui concerne la requête no 140539 de M. G... ;
    Considérant que M. G..., qui maintient son argumentation sur le fond, fait valoir qu’il « comprend bien que pour des personnes averties » (l’) oubli de faire signer « la demande formulée avec leur totale approbation » par ses fils « soit un grave manquement au respect de la procédure judiciaire » et se borne à faire appel à la « bienveillance » de la commission centrale d’aide sociale sans pouvoir être regardé comme invoquant, en faisant valoir qu’il a « traversé une période de grand désarroi » après le décès de sa fille, la force majeure ; qu’il ne conteste pas, ainsi, l’irrecevabilité opposée par les premier juges et que sa requête ne peut être que rejetée ;
    En ce qui concerne la requête no 140540 de Mme M... ;
    Considérant que son épouse, Mme M... rédige différemment sa requête en contestant, au contraire, cette irrecevabilité puisqu’elle fait valoir qu’elle « conteste la décision (...) car » (sa) « demande était faite au nom et pour le compte de ses fils qui s’associent au présent recours » ; que toutefois, compte tenu de la suite - favorable - donnée ci-après aux requêtes de MM. P... et J..., la requête de Mme M..., sera pour ne pas encore compliquer les choses, regardée comme étant devenue sans objet ;
    En ce qui concerne les requêtes no 140441 et no 140541 de M. P... et de M. J... ;
    Considérant que si M. P... soutient (mémoire enregistré le 19 novembre 2014, page 1, paragraphes 4 et 5) que, compte tenu du caractère spécifique du recours contre la succession, la décision du 14 janvier 2014 « regroupant les jugements » concernant l’ensemble des héritiers sans individualisation des décisions, conduit à « domicilier l’affaire au domicile de ses parents », cette position ne peut être admise, le requérant méconnaissant d’ailleurs la différence entre l’administration départementale et la juridiction que constitue la commission départementale d’aide sociale, en permettant de considérer que les parents de l’assistée, d’ailleurs non recherchés par la décision attaquée, pouvaient signer la demande à la commission départementale d’aide sociale en tant qu’elle concernait leurs fils sans signature de ceux-ci et/ou être regardés comme bénéficiant d’un mandat « implicite », le caractère « réel » du recours contre la succession ne pouvant prévaloir sur le caractère nécessairement « personnel » de la demande en justice de chacun des héritiers, notamment quand est en cause l’appréciation qu’elle soit « contentieuse », comme en l’espèce, ou gracieuse de la situation individuelle spécifique de chacun d’entre eux ;
    Considérant, toutefois, que le premier juge ne pouvait rejeter, comme il l’a fait en réalité, une requête dont il résulte de ses termes mêmes qu’elle doit être regardée comme ayant été présentée exclusivement par les époux G... et M..., qui effectivement n’avaient aucun intérêt personnel à le faire, au nom (et pour le compte...) de MM. P... et J... sans avoir, en l’absence de toute invocation d’une quelconque fin de non-recevoir dans un mémoire en défense, en l’état du dossier qui est soumis à la commission centrale d’aide sociale, pourvu préalablement à la régularisation de la requête en ce qu’elle devait, non pas être accompagnée du mandat conféré à leurs parents par MM. P... et J..., mais être assortie de la signature de ces derniers, comme l’évoque à raison la requête de M. G..., dans la mesure où devant le juge administratif de l’aide sociale un requérant quel qu’il soit ne peut être « représenté » que par un avocat lorsqu’il ne dépose pas lui-même sa requête et peut être seulement « assisté » par une personne de son choix, les services des administrations centrales compétentes n’ayant pas pourvu, nonobstant les diverses invocations du problème déjà faites au fil des ans par la présente formation, à une modification des textes applicables pour prévoir, comme il en a été pour les juridictions du contentieux technique de l’incapacité, la possibilité de représentation par un ou certains membre(s) de la famille du demandeur ; qu’en l’état et dès lors, qu’en l’absence de textes contraires, la jurisprudence (décision Ordre des avocats au barreau du Mans) paraît interdire la représentation par mandat conféré à une personne qui n’est pas avocat, c’est bien à la signature de la requête par les appelants qu’il appartenait au premier juge de pourvoir par régularisation avant de statuer ; que toute solution contraire serait d’ailleurs particulièrement choquante devant la présente juridiction d’aide « sociale » à laquelle l’expérience prouve que de manière humainement sinon juridiquement compréhensible, les membres du « groupe familial » ne différencient pas leurs qualités juridiques respectives et entendent pour ce « groupe », qui juridiquement n’existe pas s’agissant de la question à trancher en procédure administrative contentieuse, établir ensemble des mêmes demandes et requêtes ;
    Considérant qu’il suit de là, que le premier juge ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sans régularisation préalable de la demande dont il était saisi, que sa décision doit être annulée et qu’il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation ;
    Considérant que MM. P... et J... ayant présenté en appel les requêtes devant un juge d’appel qui statue dans ledit cadre de l’évocation comme « premier juge » devant lequel l’instance de premier ressort se poursuit, le moyen tiré par le président du conseil général de ce qu’ils n’ont pas été parties en première instance et que leurs requêtes devant la commission centrale d’aide sociale sont à ce titre irrecevables, doit être écarté ;
    Considérant que, comme il a été dit, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’évoquer les demandes et d’y statuer immédiatement, sans qu’il soit besoin à ce stade de pourvoir à une régularisation ;
    Considérant que l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que s’agissant des frais exposés par l’aide sociale dans les foyers pour adultes handicapés, il n’y a « pas lieu à application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont (...) la » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » ; que comme l’a jugé la commission centrale d’aide sociale dans diverses décisions antérieures, l’emploi du terme « la » ne saurait impliquer par lui-même que seule une personne puisse être regardée comme ayant assumé avec une intensité et une durée suffisantes la charge dont s’agit, mais doit être pris au sens d’une catégorie de personnes pouvant donc, le cas échéant, en comporter plusieurs, même s’il appartient au juge de n’admettre cette pluralité de « personnes en charge » que lorsque dans les circonstances particulières de l’espèce elle peut être effectivement regardée comme établie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y... a été atteinte à l’âge de 23 ans, en 1988, de troubles mentaux graves ; qu’après une « défenestration » l’ayant laissée atteinte de handicap physique, associé à ces troubles, elle est revenue en 1995 au domicile familial ; que soit qu’elle n’ait pas été possible, soit qu’elle n’ait pas été envisagée par les parents (et la fratrie...) de l’assistée, une admission en milieu hospitalier n’a plus été prononcée (sauf brèves hospitalisations d’urgence) et Mme Y... a vécu au domicile de ses parents sans interruption sinon celles entraînées par de telles hospitalisations et dans les dernières années de sa vie, compte tenu, sans doute, du vieillissement de ses parents et de leurs difficultés croissantes à assumer la charge lourde d’un tel « maintien à domicile », a effectué des séjours temporaires en foyers, notamment en dernier lieu au foyer d’accueil médicalisé (FAM) des Yvelines pour de brèves périodes rapidement suivies de retours en milieu familial dans la mesure où il n’est pas contesté que pour cette personne lourdement « polyhandicapée » les foyers d’accueils mêmes médicalisés assumaient difficilement la charge de l’admission ; que c’est peu après un retour au domicile, après un dernier séjour temporaire au foyer des Yvelines que Mme Y... a mis fin à ses jours, le 18 mai 2013 ;
    Considérant que dans une telle situation de « maintien à domicile », en fait pendant l’essentiel de dix-huit années, la présente formation a, en règle générale, considéré que « la » personne « en charge effective et constante » de l’assisté était les parents, nonobstant les liens d’affection et de solidarité familiale entre les frères et sœurs par ailleurs avérés ; que toutefois, elle considère que les circonstances de la présente instance sont particulières et que ces particularités, en l’état des écritures respectives des parties, sont de nature à justifier que la solution la plupart du temps adoptée s’agissant de la charge de personnes handicapées vivant au domicile de leurs parents selon laquelle ceux-ci étaient « la » seule « personne » (ou couple...) en charge de l’assistance, ne soit pas appliquée ;
    Considérant en effet, que certes la preuve de l’exonération dérogatoire de participation d’un héritier au titre du recours contre la succession en raison de la charge effective et constante de l’assisté requiert que la preuve de ce que les circonstances requises justifiant une telle dérogation soit apportée par ledit héritier ; que toutefois, s’agissant de l’administration de la preuve dont cet héritier a la charge, le juge statue compte tenu de ce qu’il est convenu de dénommer « la dialectique de la preuve » d’où il suit que lorsque le demandeur qui a la charge de la preuve apporte sinon celle-ci du moins des éléments sérieux présumant de la charge qu’il invoque, il appartient au défendeur de les critiquer en droit et en fait et que l’instruction se poursuivant par l’échange de mémoires compte tenu de cette première critique, le juge apprécie à la fin de cet échange si compte tenu des éléments apportés par chacune des parties, la preuve de la charge qui est au demandeur peut ou non être considérée comme administrée ; qu’en l’espèce, force est de constater que l’administration, qui avait elle-même, antérieurement à la demande formulée par les époux G... et M... à la commission départementale d’aide sociale, indiqué à raison que les attestations établies sur le mode de l’allégation par MM. P... et J... n’étaient pas suffisantes pour apporter la preuve qu’elle apprécierait au vu des pièces complémentaires fournies, compte tenu des critères retenus par la jurisprudence, n’a pas, au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, produit en défense pour discuter sur le fond les preuves en conséquence apportées à l’appui de la demande au premier juge et n’a pas davantage soulevé une quelconque irrecevabilité ; que dorénavant, devant le juge d’appel statuant dans les conditions ci-dessus déterminées, elle se borne à faire siens les motifs d’irrecevabilité opposés par la commission départementale d’aide sociale à M. et Mme G... et M... et à soutenir que MM. P... et J... n’ayant pas été partie en première instance n’ont pas qualité pour faire appel, moyen d’irrecevabilité écarté ci-dessus ; qu’en cet état du dossier, force est de constater que l’administration ne formule aucune observation pour justifier que par les pièces qu’ils produisent, MM. P... et J... n’apportent pas la preuve qui leur incombe ;
    Considérant toutefois, qu’il résulte suffisamment de ces pièces, bien qu’elles soient imprécises sur la quotité et la temporalité des différentes formes de concours apportés par les frères à leur sœur, chacun en ce qui le concerne (les pièces produites paraissant d’ailleurs moins imprécises en ce qui concerne M. P...), qu’en l’absence de toute réfutation desdites pièces et compte tenu de la chronologie exposée circonstanciée et précise en elle-même, sans qu’il y ait lieu de mettre en doute les affirmations des demandeurs de première instance correspondant avec vraisemblance à la réalité de leur vie et de celle de leur fille, depuis 1995 au moins, les deux frères effectuaient des visites non pas exceptionnelles mais régulières au domicile de leurs parents (circonstance à prendre en compte même s’il ne s’agissait pas évidemment d’un établissement), qu’ils recevaient leur sœur, sans doute alternativement, pendant « des vacances » sans doute de nature à permettre à la fois d’atténuer les tensions inévitables entre les parents et leur fille, compte tenu de l’état de celle-ci ainsi qu’il résulte du dossier, de permettre aux parents de « récupérer » quelque peu et à leur fille de trouver auprès de ses neveux et nièces (M. P... habitait alors la région parisienne), dont la présence était pour elle d’une importance non contestée, un réconfort affectif (les indications figurant page 3 de la déclaration de succession au dossier quant à la situation maritale respective de MM. P... et J... ne sont pas en contradiction avec de tels séjours chez l’un et/ou l’autre dans un foyer familial avec enfants) ; que ces éléments, même s’ils sont insuffisamment établis quant à leur consistance exacte, nonobstant une allégation dans la demande de M. P... (« un calendrier fut établi correspondant à une visite régulière chaque mois ») sont corroborés par les attestations des deux médecins psychiatres de Mme M... et de sa fille et par une attestation d’une amie de la famille, les médecins traitants ayant pu, voire dû, se borner aux indications concises qu’ils énoncent ; que l’ensemble des pièces produites doit ainsi être regardé comme, à tout le moins, comportant des éléments produits par les parties ayant charge de la preuve présumant suffisamment de la situation que ces parties allèguent pour justifier une discussion en droit et en fait effective par l’administration dans le cadre de l’instruction écrite ; que dans les conditions ci-dessus précisées, force est de constater que l’administration pour sa part n’apporte aucun élément à l’encontre des éléments sérieux, fussent-ils en eux-mêmes imparfaits quant à la quotité et la fréquence exacte des interventions des deux frères auprès de leur sœur fournis par les requérants ; que dans ces conditions et compte tenu également, même si, certes, il s’agit d’allégations d’une partie de la chronologie précise susrappelée de la demande à la commission départementale d’aide sociale qui vient en corroboration étayer les attestations fournies par l’ « amie de la famille » (et de l’assistée) et deux médecins ayant connu sur la longue durée la situation du groupe familial, la commission centrale d’aide sociale considèrera, en l’espèce, que M. P... et, également, M. J... apportent dans l’administration de la preuve dont ils ont la charge, des éléments suffisants pour admettre que cette preuve est apportée ; qu’il y a lieu de faire droits aux conclusions des requêtes susvisées no 140441 et no 140541 de MM. P... et J...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 4 juin 2014 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête no 140439 présentée par M. G... est rejetée.
    Art. 3.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de M. P... et de M. J... au titre de leurs parts dans l’actif net de la succession de Mme Y...
    Art. 4.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête no 140540 présentée par Mme M...
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à M. P..., à M. G..., à Mme M..., à M. J..., au président du conseil départemental des Yvelines. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet