Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Train de vie - Modalités de calcul - Quote-part - Aide régulière
 

Dossier no 110285 bis

M. X...
Séance du 20 mai 2014

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014

    Vu le recours en date du 4 mars 2011 et le mémoire en date du 12 février 2012 présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision du 22 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 octobre 2006 du président du conseil général lui refusant toute remise gracieuse sur un indu de 18 144,55 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de septembre 2003 à juillet 2006 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il affirme qu’il n’a aucune ressource ; qu’il a signalé dans sa demande de revenu minimum d’insertion posséder une « maison familiale avec dépendances » ; que le parquet d’Aix-en-Provence, saisi d’une plainte pour fraude, a rendu une décision de classement sans suite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision avant dire droit en date du 13 décembre 2013 rendue par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire en date du 4 mars 2014 de M. X... ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article R. 262-22-1 du même code : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 3o Travaux, charges et frais d’entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; 4o Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; 5o Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6, 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10.000 euros ; 6o Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7o Objets d’art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; 8o Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; 9o Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10o Capitaux : 2, 5 % du montant à la fin de la période de référence (...) » ;
    Considérant que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 23 juin 2006, il a été constaté que M. et Mme X..., allocataires du revenu minimum d’insertion étaient propriétaires d’une grande villa sur un terrain de 5 000 m2 avec piscine ; que le bien immobilier, d’une surface habitable de 280 m2, était luxueusement meublé ; que, par ailleurs, vivait au foyer M. Y..., père de Mme X..., lequel percevait une pension mensuelle de 6 000 francs soit près de 900 euros par mois ; que la caisse d’allocation familiales, considérant que la situation du couple était incompatible avec le bénéfice d’une prestation destinée aux plus démunis, a, par décision en date du 25 juillet 2006, mis à la charge de M. X... le remboursement de la somme de 18 144,55 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2003 à juillet 2006 ; que cet indu correspond à la totalité des montants versés au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. X... ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 10 octobre 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 22 novembre 2010, l’a rejeté au motif que : « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation des intéressés (...) » ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 13 décembre 2013, a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, en date du 22 novembre 2010 pour défaut de motivation, enjoint au président du conseil général de produire, sous un mois, le mode de calcul de l’indu et les éléments de nature à faire apparaître les ressources régulières de M. X..., et enjoint à ce dernier de produire ses déclarations fiscales de revenus ainsi que la taxe foncière couvrant la période litigieuse ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’a pas donné suite à cette demande ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; qu’à défaut, les conclusions présentées par les requérants doivent être tenues pour pertinentes ;
    Considérant que M. et Mme X... ont produit leurs avis d’imposition relatifs à la période litigieuse, lesquels font apparaître que leur foyer n’est pas imposable ; qu’en revanche, ils ont acquitté des taxes foncières pour leur maison à hauteur de 2 742 euros en 2003, 2 158 euros en 2004, 2 384 euros en 2005 et 2 825 euros en 2006 ; qu’ils affirment que leur famille les a aidés à régler ces taxes ; que ces aides familiales, qui présentent un caractère durable et régulier, constituent des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul des droits au revenu minimum d’insertion, celui-ci n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que l’indu qui a été assigné à M. X... est par conséquent, à tout le moins en partie, fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les décisions en date des 10 octobre 2006 et 19 juillet 2007 du président du conseil général refusant toute exonération de l’indu de 18 144,55 euros assigné à M. X... doivent être annulées, et qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouveau calcul de l’indu prenant en compte un quart de la valeur locative annuelle de leur maison dans les conditions définies à l’article R. 262-22-1 du code de l’action sociale et des familles susvisé, ainsi que les aides régulières consenties par les proches pour acquitter les taxes foncières pesant sur le bien immobilier,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions en date des 10 octobre 2006 et 19 juillet 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouveau calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à porter à son débit, conformément aux dispositions de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre en charge de l’aide sociale, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet