Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Etranger - Droit de séjour - Etudiant - Aide sociale - Conditions d’octroi
 

Dossier no 120534

M. X...
Séance du 18 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

    Vu le recours en date du 14 novembre 2011 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 octobre 2006 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 3 423,07 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2005 à août 2006 ;
    Le requérant fait valoir qu’il a acquis un droit au séjour ; qu’il était arrivé en France pour effectuer des études avec des ressources et une couverture maladie mais que sa situation a changé ; que son grand-père a travaillé et habite en France ; que sa mère a fait toutes ses études en France ; que lors de sa demande de revenu minimum d’insertion il était en formation, et que par la suite, il a trouvé du travail ; il demande le remboursement de la somme de 3 423,07 euros qu’il a versé pour s’acquitter de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant souhaité en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;     Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (....) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n’est pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ; - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 121-1 du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3o S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4o S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o  ; 5o S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o  » ; qu’aux termes de l’article L. 121-2 du CESEDA : « Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l’alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l’autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail. Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constituent une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., de nationalité italienne, a formé précédemment une demande de revenu minimum d’insertion auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Isère qui a été rejetée ; qu’il a formulé une autre demande auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône en décembre 2005, qu’il a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter de décembre 2005 ; qu’ultérieurement, à la suite de vérifications, il a été constaté que faute de remplir les conditions de droit au séjour relatives aux ressortissants de l’Union Européenne, il ne pouvait bénéficier de la prestation de revenu minimum d’insertion ; que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 10 octobre 2006, l’a radié du droit au revenu minimum d’insertion et lui a assigné un indu de 3 423,07 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2005 à août 2006 ;
    Considérant que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par décision en date du 4 novembre 2008, a rejeté la requête formée par M. X... au motif que le président du conseil général a fait une juste application de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que, indépendamment de la question de son droit au séjour, M. X..., au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion, avait la qualité d’étudiant et, de ce seul fait, ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ; que, dès lors, M. X... n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par sa décision en date du 4 novembre 2008, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet