Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions relatives au recours - Mandataire - Recevabilité
 

Dossier no 120643

Mme Y...
Séance du 18 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

    Vu le recours en date du 7 août 2012 formé par le docteur F..., médecin de Mme Y..., qui demande l’annulation de la décision en date du 29 mai 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour forclusion, le recours de Mme Y... tendant à l’annulation de la décision en date du 31 mars 2008 du président du conseil général, qui lui a refusé toute remise gracieuse sur deux indus résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, le premier d’un montant de 2 611,30 euros pour la période de juillet 2005 à aout 2006, le second d’un montant de 559,98 euros pour la période de janvier à mai 2007 ;
    Le docteur F... fait valoir que Mme Y... est en grande difficulté financière ; que ses problèmes de santé ne lui permettent pas de travailler ; que son époux n’a pas non plus d’activité salariée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme Y... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant que le remboursement de la somme de 3 171,28 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues a été mis à la charge de Mme Y... ; que cet indu se décompose en un premier indu d’un montant de 2 611,30 euros pour la période de juillet 2005 à août 2006, un second d’un montant de 559,98 euros pour la période de janvier à mai 2007 ;
    Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date 31 mars 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours le 16 août 2010, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 29 mai 2012, l’a rejeté pour forclusion ;
    Considérant que le recours devant la commission centrale d’aide sociale en date du 7 août 2012 a été formé par le docteur F..., médecin de Mme Y... ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, par lettre en date du 11 décembre 2012 adressée en recommandé avec avis de réception, a demandé au docteur de produire un mandat de Mme Y... l’autorisant à agir en son nom et pour son compte devant la commission centrale ; que cette lettre est restée sans réponse ; qu’il s’ensuit que le docteur F... n’a pas qualité pour agir devant la commission centrale d’aide sociale et que son recours ne peut qu’être considéré comme irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du docteur F..., médecin de Mme Y..., est rejeté en tant qu’irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au docteur F..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet