Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Compétence juridictionnelle - Motivation - Précarité
 

Dossier no 130131

M. X...
Séance du 23 mai 2014

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014

    Vu le recours formé le 12 août 2011 par M. X... à l’encontre de la décision du 6 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne en date du 10 février 2010 refusant de lui accorder toute remise sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 039,02 euros décompté au titre de la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2009 ;
    M. X... sollicite une remise gracieuse de sa dette ; d’une part, il reconnaît avoir omis de déclarer, par méconnaissance, une demi-pension de réversion complémentaire d’un montant de 24 euros par mois ; d’autre part, il affirme avoir bénéficié d’un intéressement lié à une reprise d’activité à compter du quatrième trimestre 2006, sans que la caisse d’allocations familiales ne procède à une déduction dans le calcul de son allocation de revenu minimum d’insertion et a continué à lui verser un cumul à hauteur de 50 % du salaire ; il se prévaut d’une situation de précarité et soutient ne percevoir que 371,19 euros de revenu de solidarité active, 270,63 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, un salaire mensuel de 72,12 euros, et une pension de réversion de 25,65 euros par mois, soit des ressources d’un montant mensuel total de 739,59 euros ; il ajoute avoir plusieurs charges dont un loyer d’un montant de 548,31 euros, une assurance-habitation à hauteur de 19,49 euros, ainsi que les frais d’électricité, de gaz et de téléphone ; il précise que sa situation financière s’est aggravée avec le décès de sa mère en mai 2010 et les différents prélèvements effectués sur ses prestations sociales par la caisse d’allocations familiales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 18 octobre 2012 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 18 avril 2013 acceptant de réduire la dette de M. X... à hauteur de 280,02 euros, laissant à sa charge la somme de 230,37 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant que M. X... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion le 8 mars 2001 au titre d’une personne célibataire, sans enfant à charge, n’exerçant aucune activité et ne percevant aucun revenu ; que, comme suite à un rapport d’enquête administrative sur la situation et les ressources de l’intéressé en date du 10 décembre 2009, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a découvert d’une part que celui-ci n’avait pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources une pension de réversion de Pro BTP perçue depuis 1987, d’un montant de 24 euros par mois, d’autre part qu’il avait repris une activité salariée en octobre 2006 sans que la mesure d’intéressement liée à cette reprise n’ait été prise en compte dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 039,02 euros décompté au titre de la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2009, a été notifié à M. X... le 21 décembre 2009 ; que par un courrier en date du 7 janvier 2010 adressé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, ce dernier a sollicité une remise de dette pour précarité, qui a été rejetée par ladite commission par décision en date du 10 février 2010 ; que par un courrier en date du 13 février 2010 adressé à la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, M. X... a de nouveau demandé une remise affirmant se trouver dans l’incapacité matérielle et financière de rembourser l’indu porté à son débit ; que par décision en date du 6 juin 2011 dont M. X... relève appel, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours ;
    Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, qui pourrait être appliquée à n’importe quelle affaire sans examen du dossier, ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit satisfaire une décision de justice ; qu’elle doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
    Considérant que même si l’indu est fondé dans son principe, le montant des pensions de réversion cumulées aux salaires perçus par M. X... durant la période litigieuse ne sauraient justifier le montant de l’indu assigné ; que par une décision en date du 18 avril 2013, le président du conseil général de la Haute-Garonne a accordé à l’allocataire une remise d’une fraction de l’indu non encore soldé, à hauteur de 280,02 euros, laissant à sa charge la somme de 230,37 euros ; que malgré cette remise du solde de l’indu, il est constant que, non seulement l’intéressé est en état de précarité, mais également que les prélèvements effectués sur ses ressources peuvent avoir contribué à aggraver cet état ; qu’il ne perçoit que 371,19 euros de revenu de solidarité active, 270,63 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, un salaire mensuel de 72,12 euros, et une pension de réversion de 25,65 euros par mois, soit des ressources d’un montant mensuel total de 739,59 euros ; qu’il doit faire face à plusieurs charges dont un loyer d’un montant de 548,31 euros, une assurance-habitation à hauteur de 19,49 euros, ainsi que les frais d’électricité, de gaz et de téléphone ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à M. X... une remise totale de la dette qui n’avait pas encore fait l’objet de prélèvements à la date de sa demande de remise le 7 janvier 2010, soit 1 039,02 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 6 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne en date du 10 février 2010, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui n’avait pas encore fait l’objet de prélèvements à la date de sa demande de remise gracieuse le 7 janvier 2010, soit 1 039,02 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet