Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Délai - Forclusion - Absence
 

Dossier no 130265

M. X...
Séance du 14 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014

    Vu le recours en date du 23 avril 2013, complété le 5 août 2013, formé par M. X... à l’encontre de la décision du 18 mars 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a conclu que son recours était forclos, au motif qu’il « a reçu la décision du conseil général par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2008, que le recours de l’allocataire auprès de la CDAS est daté du 1er mai 2009 ; qu’ainsi le délai de deux mois est passé » ;
    M. X... soutient que le courrier du conseil général lui a été adressé à Aix-en-Provence, à un moment où il se trouvait en Afrique pour essayer de sortir de sa situation de demandeur d’emploi ; qu’il avait donné instruction à son épouse et ses enfants de retirer tout courrier qui lui était destiné et de le garder pendant son absence ; qu’il n’a pris connaissance du courrier précité qu’à son retour de voyage le 30 avril 2009, raison pour laquelle il n’y a répondu que le 1er mai 2009 ; il conteste le trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 17 806,03 euros porté à son débit au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
    Considérant que M. X... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en juin 2005 comme suite au dépôt de bilan de son entreprise d’informatique, au titre d’une personne mariée avec trois enfants à charge nés en 1984, 1986 et 1988 ; que le dossier ne fait pas apparaître à la suite de quel contrôle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à l’allocataire un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 19 025,58 euros par décision en date du 22 novembre 2007 ; que par une décision en date du 24 novembre 2007, l’organisme payeur a mis fin aux droits du requérant au motif que ses ressources dépassaient le plafond pour en bénéficier ; que par un courrier en date du 15 janvier 2008 adressé à la caisse d’allocations familiales, M. X... a contesté le trop-perçu, affirmant d’une part avoir toujours fourni à temps l’ensemble de ses revenus, d’autre part se trouver dans une situation d’extrême précarité, étant au chômage, avec diverses factures et dettes à payer ; qu’il indiquait avoir été obligé de vendre son appartement pour rembourser la banque auprès de laquelle il avait contracté un prêt pour l’achat de son entreprise ; que son épouse et lui ne pouvaient plus prétendre au bénéfice de la couverture de maladie universelle complémentaire depuis le 29 février 2008 (pièce à l’appui), et que sa famille vivait dans un logement social sans aucun moyen de subsistance ; qu’un titre exécutoire d’un montant initial de 17 806,03 euros a été émis à l’encontre de M. X... le 16 juin 2008, au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007 ; que par plusieurs courriers en dates des 10 et 15 août 2008 adressés respectivement au conseil général des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le requérant a renouvelé ses affirmations ; que par une décision en date du 27 octobre 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse pour non-déclaration de ses revenus immobiliers ; que par un courrier en date du 1er mai 2009, le requérant a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 18 mars 2013 dont M. X... relève appel, a conclu que ce recours était forclos ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a reçu le 3 novembre 2008 notification de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2008 ; que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours pour contester cette décision, en particulier que le requérant disposait de deux mois à compter de la notification pour ce faire ; que M. X... ne pouvait, dès lors, saisir la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône postérieurement au 3 janvier 2009 ; qu’il n’a contesté la décision du président du conseil général que par lettre en date du 1er mai 2009 ; que, par suite, sa requête était forclose et donc irrecevable ;
    Considérant toutefois qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ne fait obstacle au renouvellement d’une demande de remise gracieuse ; qu’eu égard, tant aux moyens de fond soulevés par M. X... qu’à ceux tirés de la précarité de sa situation, il lui est loisible de former une nouvelle demande de remise gracieuse sur laquelle il conviendrait que l’administration puisse statuer dans les meilleurs délais ; qu’en cas de rejet de cette demande, M. X... pourra à nouveau saisir la commission départementale d’aide sociale compétente puis, le cas échéant, la commission centrale d’aide sociale mais que, sous le bénéfice de ces observations, son présent recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet