Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Précarité - Recours - Effets
 

Dossier no 130284

Mme X...
Séance du 3 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014

    Vu le recours formé le 29 janvier 2013 par Mme X... à l’encontre de la décision du 29 mai 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2009, ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder une remise de dette sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 8 683,05 euros décompté au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008, pour non-déclaration tant de sa pension d’invalidité que du fonds spécial invalidité sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
    Mme X... affirme avoir toujours déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales la perception de sa pension d’invalidité et conteste ainsi la dette portée à son débit ; actuellement, elle ne perçoit que des revenus d’un montant mensuel de 688,86 euros au titre de sa pension d’invalidité et du fonds spécial invalidité ; elle connaît d’importants problèmes de santé et rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas de rembourser l’indu litigieux ; elle a une fille à charge, âgée de dix ans, et sollicite une exonération totale de la dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 11 septembre 2006 au titre d’une personne isolée depuis le 13 novembre 1995, locataire, sans activité professionnelle depuis 1988 ni ressources hormis les prestations sociales, ayant quatre enfants à charge nés en 1982, 1986, 1988 et 2003 ; que le dossier fait apparaître que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a eu connaissance par la caisse primaire d’assurance maladie que l’allocataire percevait une pension d’invalidité, mais que cette situation n’avait pas été déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il suit de là qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 8 683,05 euros au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008 a été assigné à l’intéressée ; qu’un titre exécutoire a été émis le 2 mars 2009 à l’encontre de la requérante concernant cet indu qui s’élevait alors à 8 346,31 euros ; que, par décision en date du 29 mai 2012, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’annulation d’une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2009, ne figurant pas au dossier, refusant d’accorder une remise de dette à Mme X... ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de Mme X... justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par lettre en date du 27 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée, et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 8 346,31 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 6 juillet 2009 ; qu’en dépit de cette correspondance, il n’a été que partiellement fait droit à cette demande ;
    Considérant que les déclarations trimestrielles de ressources et la déclaration annuelle de ressources de l’année 2007 indiquent que Mme X... percevait une pension d’invalidité d’un montant mensuel compris entre 60 et 72 euros ; qu’en conséquence, l’indu n’est en toute hypothèse que très partiellement fondé dans son principe ; qu’en outre, la situation de précarité de Mme X... ne lui permet pas de faire face à la dette litigieuse ; qu’il convient ainsi de décharger intégralement celle-ci de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été initialement assigné ;
    Considérant de surcroît qu’il résulte du dossier que, nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ; que, par suite, les sommes illégalement récupérées devront être restituées à Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 29 mai 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 6 juillet 2009 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne figurant pas au dossier, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 8 683,05 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des prélèvements illégaux qui auraient été opérés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet