Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Remise - Prélèvement pour répartition de l’indu - Légalité
 

Dossier no 130410

Mme X...
Séance du 9 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 17 février 2015

    Vu le recours formé le 15 mai 2013 par Mme X... à l’encontre de la décision du 18 mars 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2008, ne figurant pas au dossier, lui refusant toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 947,49 euros au titre d’une période inconnue au dossier, au motif que Mme X... n’a pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources l’allocation de soutien familial versée par la caisse maritime des allocations familiales ;
    Mme X... ne conteste pas l’omission de déclaration reprochée ; elle affirme qu’en raison de ses problèmes de français, elle a confondu les différentes allocations en remplissant ses déclarations trimestrielles de ressources ; elle a dû faire appel notamment à diverses aides extérieures pour ses formalités administratives ; actuellement, elle se prévaut d’une situation d’extrême précarité, ne percevant mensuellement qu’une retraite de 439,06 euros et une pension de réversion de 252,03 euros, avec diverses factures à acquitter dont un loyer de 329,59 euros ; elle sollicite une remise de la dette portée à son débit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 12 juillet 2005 au titre d’une personne isolée, sans enfant à charge, locataire, sans activité ni ressources hormis les prestations sociales ; que le dossier ne fait pas apparaître à la suite de quel contrôle un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 947,49 euros au titre d’une période inconnue au dossier, a été assigné à l’allocataire pour non déclaration d’une allocation de soutien familial versée par la caisse maritime des allocations familiales ; qu’il révèle seulement que, par une décision en date du 18 mars 2013, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté une demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2008, ne figurant pas au dossier, refusant d’accorder toute remise gracieuse à la requérante concernant cet indu ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
    Considérant que Mme X... ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ; qu’une attestation de droits en date du 9 avril 2010 indique qu’elle a bénéficié du revenu minimum d’insertion au titre de la période d’août 2006 juillet 2008 ; que, si l’indu est fondé dans son principe, le dossier ne permet ni d’estimer le montant total de l’allocation de soutien familial versée par la caisse maritime des allocations familiales à l’intéressée, ni de déterminer au titre de quelle période cette allocation devait être prise en compte dans le calcul de l’indu reproché ; qu’en outre, la mauvaise foi au cours d’une période remontant entre six à sept ans de l’allocataire n’a pas été établie, ni d’ailleurs soulevée ; que l’intéressée fait valoir qu’elle fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sa dette ; qu’elle ne perçoit mensuellement qu’une retraite de 439,06 euros et une pension de réversion de 252,03 euros, avec diverses factures à acquitter dont un loyer de 329,59 euros ; qu’elle a 69 ans ; qu’en conséquence, il convient de décharger l’allocataire de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 947,49 euros qui lui a été assigné ;
    Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ; que par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été illégalement récupérés,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2013, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 947,49 euros porté à son débit
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui auraient été illégalement opérés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 février 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet