Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Remise - Etudiant - Déclaration - Insertion - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130556

M. X...
Séance du 4 mars 2015

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015

    Vu le recours en date du 14 août 2013 formé par la présidente du conseil général de la Réunion qui demande l’annulation de la décision en date du 16 mai 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a accordé à M. X... une remise de 80 % sur un indu initial de 7 500,84 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2004 mai 2006 ;
    La présidente du conseil général de la Réunion fait valoir que la commission départementale d’aide sociale, tout en reconnaissant que M. X... avait omis de déclarer sa situation exacte, a toutefois accordé une remise partielle de l’indu ; elle demande l’annulation la décision de la commission départementale d’aide sociale et la confirmation de sa décision en date du 1er mars 2012 refusant toute remise gracieuse ; elle sollicite enfin, si le bien-fondé de sa requête est reconnue, le remboursement de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros exigée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la présidente du conseil général de la Réunion s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mars 2015 M. BENHALLA, rapporteur, Mme Y..., sœur du requérant dûment mandatée par ce dernier, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur à partir du 25 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que, comme suite à une régularisation de dossier intervenue en 2006, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, avait suivi une formation de trois ans à l’institut régional de travail social (IRTS) et n’avait pas déclaré sa qualité d’étudiant qui l’excluait du bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 7 500,84 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2004 mai 2006, a été mis à sa charge ;
    Considérant que la présidente du conseil général, par décision en date du 1er mars 2012, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a, par décision en date du 16 mai 2013, accordé à M. X... dont le foyer se compose de quatre personnes, une remise de 80 % de l’indu au motif que « les revenus mensuels ne permettent pas de rembourser le montant de la dette » ;
    Considérant que l’indu assigné à M. X... est fondé en droit ; que la présidente du conseil général ne s’est, en revanche, jamais interrogée sur le type d’activité d’insertion qu’il lui revenait de proposer autre que la formation suivie par M. X..., lequel avait au demeurant indiqué à deux reprises sa situation à son référent ; qu’en outre, la période litigieuse est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce qu’il soit accordé une remise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale de la Réunion, en justifiant la remise qu’elle a accordée par la situation de précarité de M. X..., a fait une exacte appréciation de la cause et n’a pas méconnu sa compétence ; qu’il suit de là que la présidente du conseil général de la Réunion n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, et par voie de conséquence, le remboursement de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros dont elle s’est acquittée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de la présidente du conseil général de la Réunion est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à la présidente du conseil départemental de la Réunion, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet