Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Revenus locatifs - Donation - Forclusion - Remise - Délai - Procédure
 

Dossier no 130649

M. X...
Séance du 17 avril 2015

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015

    Vu le recours formé le 10 décembre 2013 par M. X... à l’encontre de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2007 refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 062,18 euros décompté au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006, au motif que celui-ci était forclos ;
    M. X... conteste formellement la décision attaquée ; il affirme avoir reçu notification le 11 mai 2009 d’une décision en date du 16 mars 2009 ; qu’il a formé un recours contre cette dernière décision le 11 mai 2009, qui a été enregistrée sous le numéro 200900985 auprès de la commission départementale d’aide sociale ; qu’un courrier en date du 25 mai 2009, émanant de cette commission, lui a d’ailleurs demandé de produire la décision litigieuse ; qu’il considère ainsi que son recours était donc recevable ; qu’il conteste en outre l’indu porté à son débit car il n’a perçu aucun revenu foncier durant la période litigieuse, la donation du 22 avril 1987 réservant l’usufruit à sa mère, seule bénéficiaire des revenus locatifs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 avril 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le dossier ne fait apparaître ni à quelle date M. X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion, ni à la suite de quel contrôle un titre exécutoire en date du 31 mai 2007 a été émis à l’encontre de l’intéressé concernant un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 062,18 euros décompté au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006 ; que, par une décision en date du 22 novembre 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse du requérant au motif qu’il n’avait pas déclaré ses revenus locatifs en 2005 et 2006 dans les déclarations trimestrielles de ressources ; que, par un courrier en date du 11 mai 2009 adressé à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X... a contesté l’indu litigieux en affirmant que les revenus locatifs tirés des deux appartements qui lui ont été attribués par sa mère en donation, étaient exclusivement perçus par cette dernière ; qu’il sollicitait donc une exonération de dette ; que, par une décision en date du 23 septembre 2013, la commission saisie a conclu que son recours était forclos au motif « que M. X... a reçu la décision du conseil général par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2007, que le recours de l’allocataire est daté du 11 mai 2009 ; qu’ainsi le délai de deux mois est passé » ;
    Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2007 a été notifiée à M. X... le 26 novembre 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, la décision en date du 16 mars 2009 dont se prévaut le requérant pour justifier l’absence de forclusion, renvoie en réalité à une décision prise par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône le concernant dans un dossier où il contestait la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2007, ne figurant pas au dossier, et supprimant son allocation de revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2007 ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par sa décision en date du 23 septembre 2013, a retenu la forclusion à l’encontre du recours formé le 11 mai 2009 par M. X..., dirigé contre la décision du président du conseil général en date du 22 novembre 2007 ; que, par suite, le présent recours ne peut donc qu’être rejeté ;
    Considérant en revanche, qu’il ressort de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, que dans le cadre de la répétition d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, les demandes de remise gracieuse pour précarité ne sont subordonnées à aucun délai et peuvent intervenir à tout moment ; qu’ainsi, M. X... peut renouveler sa demande de remise de dette pour précarité devant le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; qu’en cas de rejet, il lui sera toujours loisible de former un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale, puis, le cas échéant, devant la commission centrale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 avril 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet