Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Aide sociale - Erreur - Ressources
 

Dossier no 130656

Mme X...
Séance du 9 mars 2015

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015

    Vu le recours formé le 4 décembre 2013, complété le 9 janvier 2015, par Mme X... tendant à la réformation de la décision du 26 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 958,70 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de septembre à octobre 2008 ;
    La requérante soutient qu’elle a été mal renseignée par les services de la caisse d’allocations familiales en juillet 2008 sur le type d’aide dont elle pouvait bénéficier, ce qui a entraîné une erreur concernant le type d’aide demandé et une demande de revenu minimum d’insertion repoussée en septembre 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Calvados, enregistré le 12 décembre 2014 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, demandant à ce que soit confirmée la décision de la commission départementale d’aide sociale ; il soutient que Mme X... a signalé sa reprise d’activité tardivement, et que les revenus perçus ont alors été réintégrés dans l’assiette des ressources à considérer pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion », qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en septembre 2008 ; que le 31 octobre 2008, elle a signalé à la caisse d’allocations familiales du Calvados avoir retrouvé une activité professionnelle depuis le 29 septembre 2008 ; que suite à cette déclaration, un indu de 958,70 euros lui a été notifié, correspondant aux allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour les mois de septembre et octobre 2008 ; que la requérante a sollicité une demande de remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général qui lui a consenti une exonération partielle de 15 % par décision du 12 février 2010 ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Calvados lui a accordé, par décision du 26 septembre 2013, une remise de 50 % sur l’indu initial, ramenant sa dette à la somme de 479,35 euros ;
    Considérant que la date du dépôt de la demande détermine l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion en application des dispositions de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles susvisé ; que Mme X... ayant déposé sa demande de revenu minimum d’insertion en septembre 2008, et ayant repris une activité ce même mois, la neutralisation des revenus perçus durant le trimestre précédant la demande a été annulée, et les sommes versées à Mme X... au titre du revenu minimum d’insertion pour les mois de septembre et octobre 2008 l’ont été à tort ;
    Considérant que les ressources du couple que Mme X... forme avec M. X... s’élèvent à 3 398 euros par mois pour l’année 2013 ; que Mme X... ne se trouve donc pas dans une situation de précarité qui l’empêcherait de s’acquitter du remboursement du reliquat de sa dette ; qu’il s’en suit que la commission départementale d’aide sociale du Calvados a fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise de 50 % sur l’indu initial, laissant à sa charge la somme de 479,35 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil départemental du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 avril 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet