Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Déclaration - Fraude - Autorité de la chose jugée
 

Dossier no 140253

Mme X...
Séance du 24 juin 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

    Vu le recours en date du 14 février 2014 formé par Maître Jean-Yves BALESTAS, conseil de Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 14 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 mars 2012 de la caisse d’allocation familiales de l’Isère agissant sur délégation du président du conseil général, assignant à Mme X... un indu de 17 317,62 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2008 mai 2009 ;
    Maître Jean-Yves BALESTAS, conseil de Mme X..., conteste la décision en faisant valoir que sa cliente estime ne pas avoir commis de fraude ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Isère qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’une enquête de la gendarmerie nationale a conclu que M. Y..., compagnon de Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple avec deux enfants à charge, avait exercé une activité dissimulée de réparations d’automobiles ; que cette activité a généré des revenus qui n’avaient pas été déclarés ; que ces revenus, qui ressortent sur le compte bancaire du couple, se sont élevés à 15 145 euros en 2008, 13 666 euros en 2009, 19 830 euros en 2010 et 19 635 euros en 2011 ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales de l’Isère, par décision en date du 27 mars 2012, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 17 317,62 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2008 mai 2009 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte des ressources perçues par le foyer Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; que le département de l’Isère a déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
    Considérant que Mme X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère qui, par décision en date du 14 novembre 2013, a rejeté le recours au motif que l’indu trouve son origine dans de fausses déclarations ;
    Considérant que, par jugement en date du 4 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Grenoble a jugé Mme X... et son compagnon M. Y..., coupables de fraude ou de fausses déclarations pour l’obtention de prestation versée par un organisme de protection sociale ; qu’eu égard à l’autorité qui s’attache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ; que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; que, dès lors, le recours de Mme X... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Jean-Yves BALESTAS, au président du conseil départemental de l’Isère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet