Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Condition d’octroi - Résidence
 

Dossier no 140262

Mme X..., M. Y...
Séance du 24 juin 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

    Vu le recours en date du 14 février 2014 formé par Mme X... et M. Y..., qui demandent l’annulation de la décision en date du 16 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 novembre 2010 du président du conseil général, qui leur a notifié un indu de 7 926,59 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de février 2008 à mars 2009, au motif qu’ils ne résidaient pas en France ;
    Les requérants font valoir qu’ils ont apporté toutes les informations permettant d’évaluer leur situation financière ; qu’aucune activité d’insertion ne leur a été proposée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 4 avril 2014 du président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles que, pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de trois mois du territoire national, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation doit être supprimée pendant les périodes d’absence, et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... et M. Y... ont été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple en 1997 ; que suite à un signalement de la Caisse primaire d’assurance maladie faisant état d’une absence de renouvellement de la couverture maladie universelle depuis juin 2007, l’organisme payeur a diligenté deux contrôles en date des 9 avril et 2 novembre 2009 ; que lors de ces contrôles, où les intéressés ont été difficiles à joindre, il a été constaté notamment que Mme X... et M. Y... ont séjourné en Sardaigne en 2009 ; que leurs comptes bancaires ne comportaient aucune entrée d’argent, hormis les versements de la caisse d’allocations familiales, mais que les retraits ne concernaient pas tous les mois ; que, par ailleurs, l’ambassade de France en Malaisie a refait gratuitement les passeports du couple en mars 2008 au motif de « manque de place pour visas » ; que les intéressés ont notamment déclaré résider à l’étranger ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 7 926,59 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à leur charge pour la période de février 2008 mars 2009, au motif qu’ils ne résidaient pas en France ;
    Considérant que Mme X... et M. Y... ont contesté la décision d’assignation de l’indu devant la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin qui, par décision en date du 16 décembre 2013, a rejeté leur recours ;
    Considérant que Mme X... et M. Y... n’apportent pas d’éléments tangibles et probants établissant qu’il résidaient de manière continue sur le territoire national durant la période litigieuse ; qu’il suit de là que leur situation est incontrôlable et que l’indu qui leur a été assigné est fondé en droit dans la mesure où, s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’ils pouvaient ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant toutefois qu’il ressort des pièces versées au dossier, que Mme X... et M. Y... n’ont pas formulé de demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général ; que, s’ils entendaient solliciter l’application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il leur appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil départemental du Bas-Rhin d’une telle demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le recours Mme X... et M. Y... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... et M. Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet